Le Quotidien du 2 février 2023 : Contrats administratifs

[Brèves] Illégalité de l’avenant d'un contrat de concession autoroutière prévoyant une hausse tarifaire à la charge de l'ensemble des usagers pour financer un seul tronçon

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 462752, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31679AK

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[Brèves] Illégalité de l’avenant d'un contrat de concession autoroutière prévoyant une hausse tarifaire à la charge de l'ensemble des usagers pour financer un seul tronçon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92849171-brevesillegalitedelavenantduncontratdeconcessionautoroutiereprevoyantunehaussetarifai
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par Yann Le Foll

le 01 Février 2023

► Est illégal l’avenant d'un contrat de concession autoroutière prévoyant une hausse tarifaire à la charge de l'ensemble des usagers d’ASF pour financer un nouveau tronçon limité géographiquement.

Faits. Un décret a approuvé un avenant à une convention conclue entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ayant pour objet principal la réalisation d'un nouveau tronçon, d'une longueur de 6,2 kilomètres, permettant le contournement par l'ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A750 et A709.

Le financement de cette opération est assuré, aux termes de l'article 25 du cahier des charges annexé à la concession modifié par l'avenant, par une majoration annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe I de 0,264 % pour les exercices 2023 à 2026, alors que le point m) du même article prévoit que le contournement ouest de Montpellier est libre de péage.

Position CE. En mettant, par cette hausse tarifaire, à la charge de l'ensemble des usagers de la totalité des 2 714 kilomètres du réseau autoroutier concédé à la société le financement des travaux de réalisation d'un tronçon de 6,2 kilomètres destiné au contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, cette disposition tarifaire méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu.

Décision. Doit donc être annulée cette disposition tarifaire, modifiée par l'avenant litigieux, laquelle est divisible des autres clauses de cet avenant.

Rappel. Le principe d'égalité des usagers devant le service public et la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu ne font pas obstacle à ce que soit pratiquée, sur une portion d'autoroute, une tarification forfaitaire, dès lors, d'une part, que compte tenu de la longueur d'autoroute en cause et du faible montant du tarif pratiqué, le caractère forfaitaire du péage est d'ampleur limitée et, d'autre part, que la localisation de la barrière de péage conduisant à un système de péage ouvert trouve sa justification dans des motifs d'intérêt général de fluidité du trafic et de rationalisation de l'exploitation de l'autoroute (CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 5 mars 2014, n° 367233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4219MGD).

Précision. La circonstance que l'augmentation du tarif soit limitée à 0,264 % n'est pas de nature à dénier au requérant qui justifie de sa qualité d'usager du réseau autoroutier concédé à la société ASF, un intérêt direct et certain lui permettant de demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette disposition (recours « Tarn-et-Garonne », CE, ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP, contre le contrat lui-même, étendu aux actes d’approbation du contrat par CE, 23 décembre 2016, n° 392815 et n° 392819 N° Lexbase : A8794SXY).

Le requérant n'est donc fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-81, du 28 janvier 2022 N° Lexbase : L9448MCW, qu'en tant qu'il porte approbation de la disposition tarifaire de l'article 25.2 du cahier des charges annexé à la convention conclue le 10 janvier 1992 entre l'État et ASF modifié par l'avenant approuvé, en conséquence de l'annulation de cette disposition.

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