Réf. : Cass. QPC, 26 janvier 2023, n° 22-40.019 N° Lexbase : A08729AK
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N4135BZ8
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par Laïla Bedja
le 01 Février 2023
► L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, déterminant les conditions des mesures d’isolement et de contention en prévoyant un contrôle du juge des libertés et de la détention, en ce qu'il ne prévoit pas, dès le début de la mesure de placement en isolement ou sous contention, une information du patient quant à la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique et à son droit d'être assisté ou représenté par un avocat, est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; partant, la disposition est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Les faits. Une personne admise en soins psychiatriques sans consentement a été placée en chambre d’isolement le 17 octobre 2022. Le 19 octobre, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7.
La QPC. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, en ce qu'elles ne prévoient pas d'obligation pour le directeur de l'établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d'informer le patient soumis à une mesure d'isolement ou de contention - et ce, dès le début de la mesure - de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code N° Lexbase : L7880MA4 et de son droit d'être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, est-il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, au principe de dignité de la personne, à la liberté fondamentale d'aller et venir et du droit à un recours effectif, ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résultant des articles 12 N° Lexbase : L1359A99, 15 N° Lexbase : L1362A9C et 16 N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? »
La décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation décide de renvoyer la question aux Sages.
Les dispositions en cause feront aussi l’objet d’une analyse par le Conseil constitutionnel concernant l'absence d’assistance ou de représentation systématique du patient par un avocat (v. notre brève N° Lexbase : N4195BZE).
Pour aller plus loin :
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