Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-20.941, F-B N° Lexbase : A6451873
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 13 Janvier 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que selon l'article 910-2 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code précité et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance. Par ordonnance du 13 juin 2016, une médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. La décision précisait que la mission du médiateur prendrait fin à l’expiration d’un délai initial de trois mois, et fixait le point de départ à la première réunion. Enfin, le conseiller a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et énoncé que les délais prescrits étaient interrompus. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a accordé un délai supplémentaire au médiateur pour mener à bien sa mission. Le 26 décembre 2017, l’appelante a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après médiation. Le 17 octobre 2018, après avoir été saisi par des conclusions d’incident déposées par l’intimé, le conseilleur de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel. L'appelante a déféré à la cour d'appel cette décision.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Pau d’avoir déclaré caduque sa déclaration d’appel. L’intéressée fait valoir la violation des articles 131-10 N° Lexbase : L5936MBH, 908 N° Lexbase : L7239LET et 910-2 N° Lexbase : L5915MBP du Code de procédure civile. À titre principal, elle soutient que la date de l’expiration de la mission du médiateur est celle où l’affaire est rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées par LRAR par le greffe. À titre subsidiaire, elle énonce que lorsque la médiation continue après la date de fin de mission fixée par l’ordonnance, le délai de trois mois pour conclure ne recommence à courir qu’à la fin effective de la médiation.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017, date fixée par l’ordonnance du 13 décembre 2016, et que ce terme marque la reprise de l’instance. Dès lors, qu’il doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure. Par ailleurs, la cour d’appel a décidé que les pourparlers poursuivis de façon informelle n’étaient pas de nature à interrompre les délais pour conclure.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats énoncent que l’appelante ajoute au texte de l’article 910-2 du Code de procédure civile, que l’instance n’a pas reprise au motif qu’une note de fin de médiation n’a pas été remise au juge, et que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de mise en état.
Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La modification des délais de remise et de notification des conclusions, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E538349A. |
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