Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-14.706, F-B N° Lexbase : A1537873
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N3907BZQ
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par Laïla Bedja
le 13 Janvier 2023
► Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune des phases de contrôle effectué par la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées ; la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations ;
Partant, la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation appliquée par l’Urssaf est irrégulière, dès lors que l’employeur n’a pas été associé à la troisième phase du contrôle, la procédure ne pouvant être régularisée par la communication à celui-ci, après l’envoi de la lettre d’observations en réponse aux observations formulées par le cotisant, des résultats de l’analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l’Urssaf a notifié à la société A un redressement comportant plusieurs chefs relatifs, notamment, aux frais professionnels de ses salariés.
Contestant le redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cour d’appel ayant annulé la partie du redressement portant sur les frais professionnels, l’Urssaf a formé un pourvoi en cassation. Selon l’organisme, en jugeant que l'employeur n'avait pas été associé à la troisième phase du contrôle par échantillonnage et extrapolation et en annulant les chefs de redressements consécutifs lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé des résultats des vérifications et des régularisations envisagée, qu'il avait été invité à faire ses remarques et qu'il avait formulé ses observations avant l'issue de la procédure de contrôle matérialisée par l'envoi de la seconde lettre d'observations annulant et remplaçant la première, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 243-59 N° Lexbase : L9076LSX et R. 243-59-2 N° Lexbase : L2868K94 du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2007-546, du 11 avril 2007 N° Lexbase : L9947HUX, applicable au litige et l'arrêté du 11 avril 2007, définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du même code.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle Urssaf - contentieux du recouvrement, Le contrôle par échantillonnage et extrapolation, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E55043N8. |
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