Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-10.783, F-B N° Lexbase : A49448Z7
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N3882BZS
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 13 Janvier 2023
► Est cassé l’arrêt d’appel ayant refusé la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sans avoir d’abord fixé ce préjudice puis imputé sur ce poste le montant de la rente d’invalidité.
Faits et procédure. À la suite d’un accident de la circulation, la victime avait assigné l’assureur du véhicule impliqué afin d’obtenir notamment l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, considérant que la victime percevait une pension d’invalidité (CA Nouméa, 23 novembre 2020, n° 19/00401).
Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Considérant qu’« il résulte de ces deux textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou à son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations poste par poste ». Ce faisant, il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir fixé le préjudice au titre de l’incidence professionnelle avant de procéder à l’imputation sur la rente invalidité de ce montant.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle qu’il faut nécessairement évaluer le préjudice avant de voir s’il est absorbé par la créance d’un organisme social. La solution n'est pas nouvelle (rappr. Cass. civ. 2, 17 février 2022, n° 20-19.760, inédit N° Lexbase : A68477NW).
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