Le Quotidien du 16 janvier 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Présentation d'un document d'identité non valide : pas une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-20.885, FS-B N° Lexbase : A49628ZS

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N3917BZ4

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par Yann Le Foll

le 13 Janvier 2023

► La présentation d'un document d'identité ou de voyage qui n'est plus en cours de validité ne caractérise pas une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens de l'article L. 552-7, alinéa 5, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778, du 10 septembre 2018.

Rappel. Selon l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA N° Lexbase : L3499LZM, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie N° Lexbase : L9696LLP, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

La présentation d'un document d'identité ou de voyage qui n'est plus en cours de validité ne caractérise pas une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement (à la différence du refus de se soumettre à un test PCR de dépistage du Covid-19, Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 21-13.462, F-B N° Lexbase : A99518HZ).

En cause d’appel. Pour prolonger la rétention de l’étranger placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, l'ordonnance attaquée (CA Paris, 5 janvier 2021, n° 21/00028 N° Lexbase : A44314BQ) retient, par motifs adoptés, qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas fourni d'élément sur sa réelle identité et notamment sa nationalité, ce qui constitue une obstruction continue à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Décision CCass. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l’intéressé avait présenté un document d'identité qui n'était plus en cours de validité, d'autre part, que son identité et sa nationalité, mentionnées sur les ordonnances, n'étaient pas contestées, le premier président, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un acte d'obstruction à la mesure d'éloignement commis dans les quinze derniers jours, a violé le texte susvisé.

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