Le Quotidien du 27 août 2013 : Successions - Libéralités

[Brèves] Constitutionnalité de la présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013 (N° Lexbase : A1824KKR)

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le 05 Septembre 2013

Par décision rendue le 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 918 du Code civil (N° Lexbase : L3570ABT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4) (Cons. const., décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013 N° Lexbase : A1824KKR). L'article 918 du Code civil impose que lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Le requérant soutenait qu'en présumant de manière irréfragable que les aliénations désignées par ces dispositions constituent des donations hors part successorale, alors même que l'acquéreur apporterait la preuve qu'il a réellement exécuté la contre-prestation, la disposition contestée portait atteinte au droit de propriété de l'héritier et à la liberté contractuelle du défunt. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 918 du Code civil contesté sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle. D'une part, les dispositions contestées ont pour objet de protéger les droits des héritiers réservataires. Elles permettent également d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de la contrepartie de l'aliénation et de favoriser des accords préalables entre héritiers présomptifs sur ces aliénations. D'autre part, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété. Leur champ d'application est précisément défini et est en adéquation avec l'objet de la loi. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible, l'héritier étant seulement tenu, le cas échéant d'indemniser les autres héritiers réservataires tout en conservant la propriété du bien acquis. Enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées avec le consentement des autres héritiers réservataires.

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