Le tribunal administratif de Marseille précise la limite d'âge de droit commun requise pour l'exercice de la présidence d'un établissement public de l'Etat, dans un jugement rendu le 16 juillet 2013 (TA Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
N° Lexbase : A9561KIX). M. X soutient que le résultat de l'élection à la présidence du conseil d'administration du parc national des calanques en faveur de Mme Y est entaché d'erreur de droit à raison de l'inéligibilité de celle-ci dès lors qu'elle ne pouvait faire acte de candidature pour avoir atteint la limite d'âge qui lui demeurait applicable, en vertu des dispositions législatives des articles 1er, alinéa 1, et 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (
N° Lexbase : L1097G87), modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L3048IN9). Le tribunal indique qu'en l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant le parc national des calanques, il résulte des dispositions précitées applicables aux présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat que, pour les personnes nées avant le 1er juillet 1951, la limite d'âge demeure fixée à soixante-cinq ans. Or, il est constant qu'à la date de l'élection du président du conseil d'administration du parc national des calanques, Mme Y était dans ce cas. Atteinte par la limite d'âge, elle était donc inéligible. Dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des opérations en date du 14 janvier 2013 relatives à l'élection de Mme Y comme présidente du conseil d'administration du parc national des calanques (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).
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