Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2022, n° 21-17.492, F-B N° Lexbase : A85198XS
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par Laure Florent
le 15 Décembre 2022
► La reconnaissance d’une décision n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l’État requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ;
la contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques ;
ne satisfait pas à ces conditions la violation alléguée à l’article 1174 ancien du Code civil qui prohibe les clauses potestatives.
Faits et procédure. Un directeur des services de greffe judiciaire a constaté la force exécutoire en France d’un arrêt de la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg, ayant rejeté la demande d’un emprunteur d’admission au passif d’une banque, et l’ayant condamné à payer à celle-ci diverses sommes. L’emprunteur a alors formé un recours contre cette décision.
L'emprunteur considérait qu’une clause de son contrat avec la banque était potestative. La nullité des clauses potestatives étant, selon lui, d’ordre public, il contestait la reconnaissance de l’arrêt luxembourgeois, une décision n’étant pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
Solution. La Haute juridiction, approuvant la solution retenue par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 mars 2021, n° 18/14490) que selon les articles 34 et 36 du Règlement « Bruxelles I », la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l’État requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
La Cour de cassation énonce ensuite, reprenant les termes de la CJUE (CJUE, 6 juillet 2015, aff. C-681/13 N° Lexbase : A8976NME), que la contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques.
En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du Code civil N° Lexbase : L1276ABU, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a, selon la Cour, justifié sa décision.
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