Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, 2 arrêts, n° 21-19.454 N° Lexbase : A85228XW et n° 21-12.996 N° Lexbase : A85348XD, FS-B
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par Lisa Poinsot
le 14 Décembre 2022
► Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce une activité de service à la personne, en sa qualité d'employeur de droit privé, est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques ;
La mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique est de nature à réduire l'exposition au Covid-19.
Faits et procédure. Une inspectrice du travail saisit le juge des référés du tribunal judiciaire compétent aux fins de voir ordonner à l’association d’aide à la personne de mettre en œuvre des mesures ayant pour objet la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés, ou susceptibles de l’être, au risque biologique lié au Covid-19, notamment en procurant à chaque salarié des masques FFP2 ou FFP3.
Dans l’affaire n° 21-19.454, la cour d’appel relève que la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n’est pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l’aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes.
Elle en déduit que la mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l'exposition au Covid-19.
Par conséquent, les juges du fond ordonnent à l’association de procurer à chaque salarié amené à intervenir au domicile d'un bénéficiaire positif au Covid-19 ou symptomatique, au moins un masque de type FFP2 par intervention à domicile.
L’inspectrice du travail conteste cette décision en formant un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’astreinte et de dire que les mesures ordonnées prendront terme avec la disparition du risque sanitaire.
Concernant l’affaire n° 21-12.696, la cour d’appel constate, tout d’abord, l'activité d'aide à domicile pouvait conduire à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont on ignore s'ils sont contaminés, à des agents biologiques et actuellement au Covid-19.
Ensuite, elle retient que le document unique d'évaluation des risques professionnels établi par l'employeur identifiait un risque biologique spécifique lié à l'intervention à domicile pendant une pandémie ou une épidémie en le classifiant de risque mortel et permettait d'écarter l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 4421-1 du Code du travail.
Enfin, elle relève que l'objet de l'arrêté du 27 décembre 2017 était, non seulement de fixer les règles de confinement applicables aux laboratoires, mais aussi d'actualiser la liste des agents pathogènes prévue par l'arrêté du 18 juillet 1994 pris en application de l'article R. 4421-4 du Code du travail.
Elle en déduit que les dispositions relatives à la prévention des risques biologiques étaient applicables au sein de l'association et déclare recevable l'action engagée par l'inspectrice du travail.
En conséquence, les juges du fond déclarent l’inspectrice du travail recevable en son action. L’association conteste cette décision en formant un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette les pourvois formés en application des articles R. 4423-3 N° Lexbase : L0965IAY et R. 4321-4 N° Lexbase : L2286IAW du Code du travail (n° 21-19.454) et sur le fondement des articles L. 4111-1, alinéa 1 N° Lexbase : L4721LCT, L. 4732-1 N° Lexbase : L5707K7I, R. 4421-1 N° Lexbase : L0999IAA et R. 4421-4 N° Lexbase : L0989IAU du Code du travail (n° 21-12.696).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, Les risques liés à des substances biologiques, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3532ETY. |
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