Le Quotidien du 14 décembre 2022 : Procédure civile

[Brèves] Précision sur le point de départ et le délai de dépôt de la requête en retranchement et en annulation

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 20-22.468, F-B N° Lexbase : A91808XB

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N3634BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Décembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; cependant la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société exploitant deux sites internet qui mettent à disposition contre rémunération, des déclarations de saisine des juridictions de première instance, se complétant en ligne et qui sont adressées ensuite par la société en format papier au greffe de la juridiction. La société a été assignée par le Conseil national des barreaux (le CNB), auquel s'est joint le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé, et à cesser l'exploitation des sites internet litigieux.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance, a été confirmé pour partie par un arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris, ayant débouté de ces demandes, et a infirmé partiellement le jugement. La cour d’appel a enjoint la société de faire disparaître de son site, dans le mois de la signification de l’arrêt, les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul et lui a fait interdiction d'utiliser ensemble sur son site les trois couleurs du drapeau français, ces deux injonctions étant assorties d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la décision. Par jugement du 29 janvier 2020, un juge de l’exécution a liquidé l’astreinte pour la période du 14 mars au 6 novembre 2019.

La société a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, et a saisi d’une requête en retranchement et en annulation la cour d’appel portant sur les deux dispositions d’injonction et interdiction assorties des astreintes liquidées par le juge de l’exécution, estimant que la cour d’appel avait statué ultra-petita.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 20 octobre par la cour d’appel de Paris, d’avoir dit irrecevable comme tardive sa requête en retranchement et en annulation.

En l’espèce, l'arrêt relève que par la signification effectuée le 5 février 2019, la demanderesse a eu connaissance de l'arrêt du 6 novembre 2018, et que dès lors elle disposait d'un délai de neuf mois, courant jusqu'au 6 novembre 2019 pour agir en rectification de la décision.

Solution. Énonçant la solution précitée en application des articles 463 N° Lexbase : L6574H7M et 464 N° Lexbase : L6575H7N du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris et rejette le pourvoi, relevant que l’arrêt se trouve, légalement justifié compte tenu du fait que la société a disposé d’un recours effectif.

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