Réf. : TA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 1903013 N° Lexbase : A20378UY
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par Yann Le Foll
le 28 Décembre 2022
► Pour conserver son intérêt à agir contre une décision administrative, une association doit nécessairement effectuer une mise à jour régulière de ses statuts.
Rappel. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige N° Lexbase : L0038LNQ : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (CE, 1°-6° ch. réunies, 29 mars 2017, n° 395419, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4590UPP).
Faits. Il résulte de l'article 2 des statuts tels qu'approuvés le 10 août 1996, de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Talloires (ADEPT), que son objet statutaire est limité au territoire de l'ancienne commune de Talloires.
Or, les permis de construire en litige ont été délivrés sur une parcelle située sur l'ancienne commune de Montmin, au col de la Forclaz. Si les communes de Montmin et Talloires ont été fusionnées le 1er janvier 2016, il n'apparaît aucunement que l'association ait mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, limitée localement au seul territoire de Talloires, également sur le territoire de la commune de Montmin.
Décision TA. Par conséquent, et bien que cette association a été amenée à participer à des réunions concernant le col de la Forclaz, elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués.
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