Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 20-22.903, FS-B N° Lexbase : A45468WB
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N3592BZ3
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par Laure Florent
le 12 Décembre 2022
► Justifie sa déclaration de délaissement parental le juge qui relève que la mère ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisé organisé dès la naissance de l’enfant, ni du droit de correspondance organisé au moment de la suspension du droit de visite, et qui estime que les démarches destinées à restaurer le lien avec l’enfant et entreprises par le service gardien sous le contrôle du juge pendant plusieurs années avaient maintenu l'enfant dans un état d'insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès de celui-ci ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires.
Contexte. La loi n° 2016-297, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0090K7H, est venue remplacer la notion d’« abandon de l’enfant » par celle de « délaissement parental ». L’article 381-1 du Code civil N° Lexbase : L0201K7L prévoit ainsi qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Le présent arrêt en est une illustration.
Faits et procédure. En 2010, est né un enfant. En 2018, le président du conseil départemental a déposé une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de ses deux parents, accordée par les juges du fond, ce que la mère de l’enfant a contesté.
Caractérisation du délaissement. En l’espèce, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° 18/00494) avait retenu que la mère ne s'était pas saisie du droit de visite médiatisée organisé dès la naissance de l’enfant en vue de la soutenir, compte tenu de sa fragilité psychique, dans la création d'un lien avec son enfant. Ce dispositif avait, selon elle, été mis en échec par l’inconstance de la mère dans l'exercice de ce droit, ainsi que par son absence de prise en compte des besoins de l'enfant, dont le mal-être avait été constaté, avant comme après les rencontres avec ses parents, par les intervenants éducatifs et médicaux sociaux.
Les juges du fond avaient par ailleurs relevé que la mère ne s'était pas plus saisie du droit de correspondance médiatisé instauré en 2016 au moment de la suspension du droit de visite et n'avait, depuis, posé aucun acte concret permettant d'attester de ses velléités de reprendre une relation avec son fils.
La cour d’appel avait donc estimé que les démarches destinées à restaurer le lien avec l’enfant et entreprises par le service gardien, sous le contrôle du juge, pendant plusieurs années avaient maintenu l'enfant dans un état d'insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès de celui-ci ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires.
Rejet. Rappelant les termes de l’article 381-1 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait caractérisé une situation de délaissement de l’enfant au sens de l’article précité pendant l’année précédant l’introduction de la requête, en se déterminant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La déclaration judiciaire de délaissement parental, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E033503S. |
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