Le Quotidien du 30 novembre 2022 : Autorité parentale

[Brèves] Exercice unilatéral de l’autorité parentale : l’escalade du conflit parental alimenté par la mère, constitutive de motifs graves justifiant que l’exercice de l’autorité parentale soit confié au père

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-15.002, F-D N° Lexbase : A82778TQ

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N3405BZ7

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[Brèves] Exercice unilatéral de l’autorité parentale : l’escalade du conflit parental alimenté par la mère, constitutive de motifs graves justifiant que l’exercice de l’autorité parentale soit confié au père. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90099230-brevesexerciceunilateraldelautoriteparentalelescaladeduconflitparentalalimenteparlam
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par Laure Florent

le 29 Novembre 2022

► Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; ayant retenu qu'était établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de l’enfant, la cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.

La Cour de cassation approuve le raisonnement d’une cour d’appel (CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/02119) ayant retiré l’exercice de l’autorité parentale à la mère de l’enfant pour le confier au père seulement, et rappelle que l’article 373-2-1 du Code civil N° Lexbase : L7190IMA prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

La Haute juridiction note qu’après avoir relevé que le conflit parental sur la résidence de l’enfant avait été exacerbé par la décision de la mère, résultant d'un choix strictement personnel, de partir s'installer en Allemagne, la cour d'appel a constaté que, depuis le jugement fixant la résidence de l’enfant chez le père, les deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, la mère avait multiplié les procédures judiciaires et les démarches non concertées à propos de la scolarisation de l'enfant.

La cour d’appel a donc, selon elle, souverainement estimé que ces demandes incessantes avaient créé pour l’enfant un état d'insécurité permanente ayant conduit sa mère à désigner celle-ci comme « l'enfant de la guerre », sans mesurer la responsabilité qui était la sienne dans cette situation et le conflit de loyauté ainsi généré chez l'enfant.

La cour d’appel avait en outre relevé que la mère avait retardé unilatéralement le retour de l’enfant auprès de son père, et ce à plusieurs reprises. Elle n’avait eu de cesse de dénigrer, n'hésitant pas à alerter sans raison sérieuse les forces de l'ordre et le procureur de la République. Les difficultés apparues ont entraîné une défiance constante du père quant au respect par la mère des décisions de justice et des engagements passés entre eux.

Ayant retenu qu'était ainsi établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de l’enfant, la cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a ainsi fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.

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