Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-15.942, F-B N° Lexbase : A50978QT
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N3192BZA
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Novembre 2022
► Aux termes des dispositions de l’article 910-1 du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ; dès lors, la cour d’appel est saisie et ne peut que déclarer recevables des conclusions contenant une demande de réformation partielle d’un jugement ainsi que des prétentions et moyens de fond, transmises par RPVA, selon les exigences requises, quand bien même elles comportent une référence erronée au conseiller de la mise en état.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement portant sur le divorce des époux et aux conséquences en résultant a été rendu par un juge aux affaires familiales. L’époux a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le 11 juin 2020, l’appelant a signifié ses premières conclusions à l’intimée, alors non constituée. Le 11 septembre 2020, les premières conclusions d’intimée contenant un appel incident ont été déposées devant la deuxième chambre, première section de la cour d'appel. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance déclaré d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'intimée postérieurement au 11 septembre 2020. L’intimée a déféré à la cour d’appel cette décision.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Versailles, d’avoir rejeté le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. L’intéressée fait valoir la violation des articles 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910-1 N° Lexbase : L7041LEI du Code de procédure civile.
Pour déclarer d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l’intimée postérieurement au 11 septembre 2020, a retenu qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED, que seul le dispositif des conclusions doit être pris en compte. En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’intimée mentionnant « il est demandé au conseiller de la mise en état » était adressé au conseiller de la mise en état, et que l'indication « plaise à la cour », dans le corps des écritures, ne pouvait permettre de le corriger. Dès lors, relevant que les règles de procédure civile édictées afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable, les conclusions de l'intimée du 11 septembre 2020 ne saisissaient pas la cour d'appel et, le délai pour conclure n'ayant pas été suspendu, l'intimée n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 910-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule toutes les dispositions l’arrêt d’appel.
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