Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 444458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23938PC
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N3170BZG
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Novembre 2022
► Il résulte de la combinaison des articles R.* 190-1, R.* 196-1 et R. * 196-3 du LPF et 156 du CGI que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures ; dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du CGI, le report sur les années suivantes.
Les faits :
Principes :
Solution du CE. Dès lors que l'imposition des revenus des requérants au titre de l'année 2011 était devenue définitive, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un déficit au titre de cette année et en demander l'imputation sur les revenus des années ultérieures.
Leur pourvoi est rejeté.
Précisions. Le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration de revenus afférente à l'année au cours de laquelle il a été subi (CE Contentieux, 23 juillet 1976, n° 98669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7623AYY). |
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