Le Quotidien du 1 août 2013 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : le respect du contradictoire s'impose !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.010, F-D (N° Lexbase : A5383KI9)

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N8230BTY

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le 02 Août 2013

Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que, aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6850H7T), en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; de plus, selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0285A9G), le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.010, F-D N° Lexbase : A5383KI9 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-70.737, F-D N° Lexbase : A4389GCK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB). En l'espèce, dans le cadre de son divorce, et de la dissolution consécutive d'une société civile immobilière créée avec son époux, Mme M. a confié la défense de ses intérêts à Me C., avocat. Une contestation s'étant élevée sur le montant des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre de ce litige et la cliente a formé un recours contre la décision du Bâtonnier. Pour confirmer la décision du Bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus à Me C., l'ordonnance, qualifiée de "réputée contradictoire" énonce que Mme M., bien que régulièrement convoquée et avisée des conséquences de son absence à l'audience dans la lettre de convocation, n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction : "en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans vérifier si le greffe avait invité Me C. à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

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