Une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable ; la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. Tel est le principe exposé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0070KKS ; cf. les Ouvrages "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3666EX3 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5926ETN). Le Haut conseil précise ainsi que la circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Et, il en va ainsi même si, eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. En outre, il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe qu'une requête entachée d'une telle irrecevabilité ne pourrait être rejetée avant l'expiration du délai de recours. Enfin, les dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1542IRK) permettent au juge de ne pas inviter l'auteur de la requête à la régulariser ; et l'on ne peut utilement se prévaloir des recommandations adressées par le secrétaire général du Conseil d'Etat aux présidents de tribunaux administratifs pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article.
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