Lexbase Afrique-OHADA n°60 du 10 novembre 2022 : Environnement

[Doctrine] La démocratie environnementale en droit minier dans les pays d’Afrique francophone

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N3132BZZ

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par Jean-Claude Ngnintedem, Professeur titulaire, Université de Ngaoundéré

le 31 Octobre 2022

«Rights to information and political participation
are fundamental to the exercise of traditional human rights.
Because one’s survival and well-being depend upon knowledge of
environmental risks and the ability to minimize or avoid them
»

(M. L. Schwartz, International Environmental Protection for Victims of Environmental Abuse, Yale Journal of International Law, 1993, p. 368)

En bâtissant les fondements de la démocratie comme mode d’expression de la souveraineté par le peuple, les différents constituants africains ont magnifié tout particulièrement, la vision d’un système de gouvernement dans lequel la participation [1] de chacun procède essentiellement d’un geste politique, le suffrage en vue de la désignation d’un représentant qui mettra (théoriquement) en place un programme pour lequel il a été élu. Au sens des différentes constitutions des pays africains [2], elle induit les bases de la démocratie représentative, celle dans laquelle, la souveraineté appartenant au peuple, est exercée «soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum» [3]. En principe, la mention du référendum comme mode d’exercice de la souveraineté, traduit la prise en compte «d’une démocratie dans laquelle, la forme participative de gouvernement complète l’expression éminente, essentielle, durable, mais aussi ponctuelle et générale du suffrage politique» [4]. Sauf, qu’on ne peut faire recours au référendum, après une procédure rigoureusement décrite par la constitution elle-même, que sur des projets bien précis, notamment pour «1- des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ; 2- des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ; 3- de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc.» [5]. Même si la liste des questions susceptibles d’être soumises au referendum, forme d’exercice de la démocratie participative par excellence, est a priori non exhaustive, celles sur les problématiques liées à l’environnement n’y figurent pas expressément [6].

Dans le même temps, les constituants des différents Etats concernées par la présente contribution, indiquent que «L’Etat veille à la défense et la promotion de l’environnement» [7]. Or, l’autorité de l’Etat «est exercée par : - Le Président de la République ; - Le Parlement» ; ceci induit empiriquement, que ce sont ces deux institutions de l’Etat qui centralisent au nom du peuple, la souveraineté en matière environnementale. Or, l’interaction entre l’environnement et l’Homme influence si fortement l’évolution de leur rapport en faveur du premier qu’il fait de sa protection une question d’importance majeure. Elle est inscrite dans les préambules [8] des constitutions comme un droit à un environnement sain, le bien-être des populations et le développement économique étant un enjeu. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Charte africaine en a fait une question intrinsèque des droits de l’Homme [9]. Aussi affirme-t-elle en son article 24 que «tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement». La Déclaration de Rio en ses principes 1 et 3[10], s’inscrit dans la même logique. L’ONU ne s’en éloigne pas non plus. En effet, par la Résolution 45/94 du 14 décembre 1990 l’Assemblée générale des Nations Unies précise que «chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être» et «demande aux Etats […] et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qu’intéressent les questions d’environnement de redoubler d’efforts en vue d’assurer un environnement salubre». Comme l’indique le constituant malien de 2020, «la protection de l’environnement est un devoir pour tous» [11], notamment de tous les citoyens. Comment donc intéresser les citoyens [12], évidements africains d’expression française, à la gestion des politiques environnementales de manière à ce qu’ils se sentent directement concernés ? La question se pose d’autant plus que l’introduction de l’environnement dans les politiques publiques [13] entraine de facto et de jure, «une redéfinition des relations du citoyen avec le pouvoir politique et administratif» [14]. En conséquence, l’une des solutions serait le changement de modèle d’exercice de la souveraineté ; ce qui passe, de toute évidence, par la constitutionnalisation [15] de nouveaux paradigmes du pouvoir politique, en occurrence, la démocratie participative. En effet, reconnue à juste titre comme une «citoyenneté de la chose publique» [16], elle a pénétré, avec plus ou moins de satisfaction, les législations infra constitutionnelles des pays africains en matière environnementale, où elle a pris la forme d’un principe de bonne gouvernance de l’environnement [17]. La part d’insatisfaction vient davantage de ce, qu’après avoir constitutionnellement indiqué que «la protection de l’environnement est un devoir pour tous» [18], le constituant s’est paradoxalement refusé d’intégrer le modèle de participation citoyen à la protection dans le bloc de constitutionalité, créant ainsi une difficulté quant à la judiciarisation de la démocratie environnementale. Alors qu’il ne fait aucun doute que sa reconnaissance doit procéder, tout au moins ontologiquement, de «l’affirmation d’un lien nouveau et également inédit entre Etat, citoyenneté, droits, démocratie et environnement» [19].

Pour bien comprendre les enjeux de ce nouveau lien, encore faut-il que l’on s’accorde sur la notion de démocratie environnementale. En effet, même si le concept ne connait pas encore de définition juridique abstraite, sa traduction se décline de l’exigence du respect du principe «d’accès à l’information et de participation du public au processus de prise des décisions en matière d’environnement» [20] que l’on retrouve dans tous les Codes et lois-cadres de l’environnement en Afrique francophone [21]. M. Boutelet et J. Olivier ajoutent à ces deux premières composantes une troisième, «l’accès à la justice en matière d’environnement» [22] du reste, consacré par la Convention d’Aarhus [23]. Sur la base de ces principes, on pourrait la définir comme étant une forme de partage de l’exercice du pouvoir fondée sur le renforcement des moyens des citoyens à la prise de décision, ou encore l’ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d’augmenter l’implication des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans la prise de décision en matière environnementale [24]. Il s’agit donc de donner davantage la parole aux citoyens-usagers. Strictement, elle peut être considérée comme une combinaison des structures classiques de la démocratie représentative avec des procédures de démocratie directe ou semi directe dotées d’un pouvoir décisionnel et pas simplement consultatif. Dans ce cas, expliquent M.-H. Bacque et Y. Syntomer, «elle impliquerait l’articulation de dynamique bottum-up et top-down» [25]. De fait, la démocratie environnementale renvoie à «des représentations, des pratiques et des procédures» [26].

Plus globalement indique la doctrine, dans sa concrétisation, c’est une démocratie écologique que l’on doit inscrire dans le prolongement de la démocratie administrative, parce qu’en réalité c’est «une composante importante» [27] et «partant une source de renouvellement du pacte social» [28]. Comme observe J.-M. Sauvé, «sa construction s’inscrit dans une évolution plus globale d’approfondissement de la démocratie dite "administrative", qui complète et enrichit la pratique démocratique dans son ensemble» [29]. Dans cette logique, elle est différente de celle représentative en ce qu’elle «n’est pas liée à l’exercice de la souveraineté, mais à la seule existence d’un bien public, d’un patrimoine commun des êtres humains. Elle se résume donc en une citoyenneté de la chose publique» [30]. Par conséquent, elle n’est pas assujettie à une quelconque condition de citoyenneté, de nationalité, d’intérêt à agir, etc., pour son expression [31]. G. Dumont souligne justement, qu’avec cette conception renouvelée, «la citoyenneté est éclatée parce qu’elle recouvre des réalités distinctes : les étrangers sont bien titulaires d’une citoyenneté partielle, mais seuls les [nationaux], à condition d’en avoir la capacité juridique, possèdent la plénitude du statut de citoyen. Elle est tolérante parce que, les étrangers pouvant être admis à la citoyenneté, la communauté dont la citoyenneté traduit l’existence n’est plus exclusivement nationale, mais autorise des appartenances particulières : on peut être, dans une certaine mesure, citoyen et ressortissant d’un pays étranger» [32].

Pour séduisante qu’elle soit, cette définition n’en reste pas moins critiquable en ce qu’elle sort la démocratie du champ de la souveraineté nationale en créant sans égard, au nom de l’universalisme de la protection de l’environnement, une souveraineté internationale. Or, il faut faire une distinction entre une protection mondialisée et une protection territorialisée. La première trouve son fondement dans la protection de l’ordre public de la société humaine universelle [33] et par conséquent, justifie l’idéal régulateur de l’ordre social interétatique [34] par le droit international y compris la protection de l’écosystème pour prévenir l’humanité des catastrophes éventuelles que causeraient les conséquences dues à l’activité industrielle [35]. Pour légitime qu’une telle protection apparaisse, elle ne peut viser que des espaces communs à tous les Etats notamment, la haute mer ou l’espace extra-atmosphérique. Tout au plus, la communauté internationale, pour pallier l’inadaptation des mesures législatives et juridictionnelles adoptées par les Etats en vue de la répression des actes graves d’atteinte à l’environnement [36] et qui affecte l’humanité dans son ensemble, pourrait convenir de la construction d’un droit pénal international de l’environnement autour de la notion de crime contre l’humanité avec pour référentiel, le crime d’écocide [37]. Dans cette cohérence, la CPI en deviendrait le garant [38]. Et même dans cette occurrence, la démarche ne pourra, à bien y regarder, fonder une démocratie citoyenne, mais une démocratie représentative dont les seuls acteurs sont les sujets de droit international, notamment les Etats à l’exclusion des individus. La seconde à l’inverse de la première, s’accommode parfaitement de la démocratie environnementale et permet évidemment, suivant le principe 10 de la déclaration de Rio de 1992, à chaque individu, au niveau national d’avoir «dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision […]. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives notamment des réparations et des recours, doit être assuré».

Quoiqu’il en soit, observe M. Kamto, sur un plan global, «la prise de conscience de la nécessité de la protection de l’environnement connait désormais une traduction [législative] dans tous les pays» [39] africains. Sur un plan spécifique, contrairement à ce que l’on pourrait penser [40], elle a su s’adosser sur le principe de la démocratie participative dans l’ordre juridique interne des Etats africains d’expression française depuis au moins deux décennies. Elle s’inscrit, de toute évidence, dans le prolongement du développement durable dont on ne doute pas de l’intérêt particulier pour les pays miniers africains.

Justement, la protection de l’environnement à l’effet de garantir les conditions d’un développement durable, lui-même consubstantiel à la démocratie [41], a su pénétrer le droit minier africain en s’inscrivant comme un des objectifs de la gouvernance des ressources naturelles. Il en est résulté une véritable rencontre entre le droit de l’environnement et le droit minier aujourd’hui traduite en des dispositions législatives contraignantes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le droit de l’environnement apparait d’emblée comme un «droit indubitablement conquérant, parfois prédateur» [42] qui se saisit, se nourrit et se forge à la mesure de la protection de l’environnement contre les activités extractives. Pour s’en convaincre, l’essentiel des législations minières africaines indique que «les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d'autorisations sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et la gestion durable de l'environnement» [43]. Spécifiquement, toute demande d’un titre d’exploitation minière est soumise au préalable obligatoire de l’étude de l’impact environnemental, c’est-à-dire de «l’examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n’a pas un effet défavorable sur l’environnement» [44]. Cette exigence est si forte que tout titre minier ou autorisation régulièrement attribué peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivré(e) en cas de «manquement aux obligations ayant trait à l’étude d’impact environnemental et social ou à la notice d’impact environnemental et social» [45]. Pour dire vrai, les deux droits partagent en commun, le développement de concepts tels que celui de générations futures ou de procédures, d’étude d’impact ou plus généralement les procédures d’information et de participation qui constituent des moyens pour assurer la lisibilité de leur norme [46]. Il en résulte que la démocratie environnementale a su trouver une place dans le droit minier des pays africains dès lors que l’exploitation de la ressource minière est de nature à porter atteinte à l’environnement humain et naturel, c’est-à-dire «l’ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines» [47]. D’ailleurs indique la doctrine, sous l’angle de la protection de l’environnement, «l’activité minière est à l’origine de : destruction de l’équilibre originel géologique et naturel, détournement des fleuves et rivières, pollutions diverses [eau, air, sol], déforestations, destruction de la faune et de la flore, érosion et dégradation des sols, déplacements des populations de leurs terres, les privant de leurs moyens de subsistance et les coupant à jamais des liens affectifs avec leur sol [[48].

Enfin, on parle des Etats d’Afrique noire francophone pour désigner les Etats africains ayant en commun la langue française comme langue officielle et ayant subi ou connu la domination française. Le choix de cet espace territorial n’est pas anodin. En effet, il s’agit des Etats qui ont en commun la langue française ; ce qui facilite l’analyse de leur législation. Le choix est surtout motivé par l’idée de la convergence des modèles juridiques [49] dans les Etats en question car, en réalité, on peut se rendre compte d’une très grande proximité entre ces Etats en ce qui concerne les options pour la protection de l’environnement corrélée à l’exploitation des ressources minières à des fins de développement économique [50].

De toute évidence, si l’isomorphisme entre le droit de l’environnement et le droit minier dans les pays africains francophones, du moins pour ce qui est de la protection de l’environnement, ne fait pas de doute, il reste néanmoins la question de savoir comment le droit minier dans ces pays intègre l’impératif procédural de participation des populations aux mécanismes de la démocratie environnementale. Cette question se justifie d’autant plus que l’exploitation minière charrie beaucoup de préoccupations environnementales dont la gestion nécessite la participation des populations riveraines. En conséquence, il s’agira d’analyser les différentes bases juridiques relatives à l’encadrement de la démocratie environnementale sous l’angle du droit minier à partir de la logique de l’émergence de la fondamentalité de la participation des citoyens au processus d’élaboration des normes environnementales, telle qu’encrée dans les Etats «maigres» [51] d’Afrique francophone.

Aussi, pour répondre à la problématique, il semble tout d’abord opportun d’analyser les mécanismes de consécration de la place des populations dans un processus de démocratie environnementale sous le prisme du droit minier (I), pour ensuite apprécier leur l’effectivité [52] (II).

I - Une démocratie environnementale consacrée en droit minier

L’adaptation des règles du droit minier à la législation environnementale est apparue comme préalable nécessaire à la construction d’un droit minier porteur d’un développement économique durable et soumis au respect du droit à un environnement sain, lui-même fondement de la protection de l’environnement. Aussi, l’essentiel des codes miniers africains contiennent-ils des règles générales de protection de l’environnement tout en renvoyant pour leur spécification au code de l’environnement. En effet, précisent les différentes législations «[] toute activité minière et des carrières entreprise doit respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion durable de l'environnement» [53].  Une lecture de ces dispositions permet de comprendre que la protection de l’environnement fait partie intégrante de la législation minière et qu’aucun exploitant minier ne peut s’en départir. Cette exigence est si forte que, non seulement les Codes miniers sanctionnent de peines privatives de liberté et d’amendes, le non-respect des règles de gestion de l’environnement avant, pendant et à la fermeture de l’exploitation minière, mais aussi les contrats miniers en font une clause contractuelle. Or, la construction des règles auxquelles renvoient le Code et les contrats miniers, est soumise au respect d’un certain nombre de principes dont celui de participation, considéré à juste titre comme le socle de la démocratie environnementale.

Le droit de l’environnement apparait donc comme la source primaire de la démocratie environnementale en droit minier. Cette sensibilité à la démocratie s’est tout d’abord, manifestée au plan substantiel, dans la législation minière à travers la technique du renvoi (A) pour ensuite s’affirmer à travers son outil de référence qu’est l’étude d’impact environnement (B).

A - Une consécration substantiellement énoncée par renvoi au droit de l’environnement

Le renvoi consiste pour le législateur de procéder par report pur et simple dans un texte de loi aux dispositions contenues dans un autre texte de loi. Si cette technique permet d’éviter des répétitions en créant une harmonie entre les deux législations, elle présente cependant l’inconvénient de rendre plus difficile l’utilisation, l’interprétation et l’application du texte de renvoi. Quoiqu’il en soit, s’inscrivant dans cette démarche, la démocratie environnementale qui pénètre le droit minier doit s’entendre, au même titre qu’en droit de l’environnement, du droit pour les citoyens de participer au processus d’élaboration des décisions ayant une conséquence sur l’environnement. La Convention d’Aarhus, considérée comme l’instrument universel de la démocratie environnementale ne la définit pas de manière abstraite [54]. Par une démarche fonctionnelle, elle énumère ses piliers notamment, le droit d’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Il en résulte donc que la démocratie environnementale est une démocratie participative appliquée à l’environnement. Certains auteurs la considèrent comme une démocratie de proximité en ce qu’elle représente davantage une inflexion communicationnelle de la démocratie représentative par l’instauration d’un dialogue purement consultatif entre citoyens et décideurs [55]. D’autres auteurs parlent de démocratie dialogique [56]. Mais, qu’elle soit participative, dialogique ou de proximité, la démocratie environnementale repose essentiellement sur l’affirmation de deux nouveaux droits : le droit à l’information ou plus spécieusement le «droit de savoir» [57] (1) et le droit de participation (2).

1 - Le droit d’accès à l’information ou droit de savoir

D’emblée, il convient d’indiquer que la Convention africaine des droits de l’Homme a très tôt été élevée au rang des droits de l’Homme, l’information du public. En effet, le législateur africain pose de manière concise [58] le principe à son article 9 §1 : «toute personne a droit à l’information». De l’avis de la doctrine, «son ossature est constituée du droit de répandre, mais aussi de recevoir des informations ou des idées sans considération des frontières» [59]. Pour sa bonne compréhension, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a adopté la Résolution ACHPR/Res. 62 (XXXII) 02 26[60]. Celle-ci réaffirme notamment que : «au regard des contraintes juridiques liées à l’article 9 de la Charte africaine, les organes publics gardent l’information non pas pour eux, mais en tant que gardiens de bien public et toute personne a le droit d’accéder à cette information, sous réserve de règles définies et établies par la loi». Mieux encore, «le droit à l’information doit être garanti par la loi, conformément aux principes : toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes publics ; toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes privés et qui est nécessaire à l’exercice ou à la protection de tout droit ; tout refus de communiquer une information doit être sujet à un recours auprès d’un organe indépendant et/ou des tribunaux ; les organes publics doivent, même en l’absence d’une requête, publier les principales informations d’un grand intérêt général ; nul ne doit faire l’objet de sanction pour avoir livré en bonne foi des informations sur des comportements illégaux ou qui divulguent des menaces sérieuses pour la santé, la sécurité ou l’environnement, sauf lorsque l’imposition de sanctions sert un intérêt légitime et est nécessaire dans une société démocratique ; et les lois sur la confidentialité doivent être amendées si nécessaire, en vue de se conformer aux principes de la liberté d’information» [61]. Pour bien situer le droit à l’information dans le contexte africain du droit de l’environnement, il faut nécessairement faire une combinaison entre les dispositions de l’article 9 § 1 suscité et celles de l’article 24 de la CADHP qui proclame un droit des peuples, évidements africains, «à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement», résumé au droit à un environnement sain. Par sa démarche, le législateur africain a invité le droit à l’information environnementale au rang des droits de l’Homme. Et à ce titre, il apparait désormais comme «une nouvelle catégorie de droit de l’Homme après les droits politiques sociaux et économiques» [62].

De manière indirecte [63], la nécessité d’un droit à l’information environnementale a été mise en relief pour la première fois en 1972 par la Déclaration de Stockholm qui souligne dans son principe 19 l’importance de la diffusion «des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement afin de permettre à l'Homme de se développer à tous égards». En outre, la Charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982 évoque, de la part des Etats, la nécessité de porter à la connaissance du public un certain nombre d’éléments essentiels «par des moyens appropriés et en temps voulu du public pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions» [64].

Bien plus, le droit à l’information des citoyens est une exigence communautaire en Afrique centrale au regard de la directive n° 6/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Si par son énoncé, cette exigence semble se limiter à la gestion des finances publiques, le Cameroun et le Gabon en la transposant dans leurs ordres internes respectifs, sont allés plus loin pour indiquer de manière plus globale que «les contrats entre l’administration et les entreprises publiques ou privées, notamment les entreprises d’exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de services publics sont clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour la procédure d’attribution que pour le contenu». Le législateur vise expressément le contenu du contrat. Or, le Code minier indique que «l’octroi des titres miniers, des autorisations et permis d’exploitation des carrières est subordonné à la conduite préalable d’une étude d’impact environnemental et social, à la production d’une étude des dangers et des risques et à la fourniture d’un plan de gestion environnemental dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion durable de l'environnement». En conséquence, il n’y a pas de contrat minier sans plan de gestion de l’impact environnemental et social (PGES) qui de toute évidence, fait partie intégrante du contrat. Or, son adoption est soumise à l’information préalable des populations. C’est cette démarche informative qui constitue le premier pilier de la démocratie environnementale. En des termes simples, il n’y a pas de contrat extractif, sans PGES et pas de PGES sans information du public. Pour sa concrétisation, le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992, préconise que «l’accès du public aux informations en matière d’environnement soit consacré par le droit interne comme la règle générale» de manière à ce qu’aucun secteur d’activité n’y échappe.

C’est d’ailleurs en respect de cette recommandation que le droit à l’information du public fait son entrée dans le droit de l’environnement et, par ricochet, dans le droit minier des pays africains. Pour favoriser un tel mouvement, l’Union africaine a élaboré une loi type sur l’accès à l’information. Celle-ci n’a malheureusement pas toujours inspiré les pays francophones d’Afrique. Quelques rares pays [65], parmi lesquels le Niger, ont adopté une loi en ce sens [66]. L’article 3 de la Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs dispose que «les organismes publics et les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, détenant des documents ou informations présentant un intérêt pour le public, sont tenus de les mettre à sa disposition», sous réserve bien entendu, des informations que les articles 13 et 14 du même texte, considèrent comme exclus de ce champ [67]. Il en résulte, que le droit d’accès à l’information dans le champ de l’environnement, repose sur la consécration d’un dédoublement du droit à l’information. D’une part, le droit classique d’accéder à l’information impliquant une obligation passive des autorités publiques de mettre l’information environnementale à la disposition des citoyens qui en font la demande. D’autre part, un droit plus spécifique, impliquant une obligation active des détenteurs d’informations [68] qui consiste en un devoir de rassembler et de mettre à la disposition du public des informations environnementales sans même que celui-ci ne les ait demandées [69]. Appliqué au droit des industries extractives, il s’agit des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, quelle que soit la forme de présentation de l’information. C’est pour être en phase avec cette conception de l’information que le législateur de la République démocratique du Congo énonce dans son Code minier qu’«une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un. L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant» [70]. Dans le droit minier tout spécifiquement, une telle publicité ne se limite pas aux seuls aspects environnementaux (EIES) du projet mais va au-delà pour concerner l’ensemble de la convention minière, dont les éléments doivent s’emboiter de manière à créer une homogénéité en respect de l’exigence de transparence dans les industries extractives [71]. C’est du moins la raison pour laquelle, les Codes miniers africains, marquant leur «premier pas vers une justice sociale en matière de ressources minières» [72], ont, en respect des exigences de l’ITIE sur la publicité des contrats extractifs, entonné en chœur dans leur législation minière, l’ode de la transparence. Elle induit une gestion moins opaque et secrète, et davantage marquée par la prise en compte des questions environnementales [73]. Dans ce contexte, au-delà de permettre «au public de suivre l’utilisation des revenus de l’extraction» [74], la publicité met en évidence la gestion de la protection de l’environnement.

De toute manière, explique la doctrine, «il est indispensable que les citoyens connaissent leurs droits à l’information afin qu’ils accèdent aux ressources nécessaires pour se forger une opinion sur des sujets souvent sensibles. Cela leur permet en outre d’être en mesure de participer en connaissance de cause, c’est-à-dire de manière effective et constructive aux débats et aux actions concernant l’environnement» [75]. L’information est donc essentielle dans la démocratie environnementale parce qu’en réalité, de l’exercice du droit de participation dépend le niveau de connaissance du citoyen sur l’objet du débat qui requiert son concours.

2 - La participation du public au processus décisionnel

D'une manière générale, le principe de participation «consiste à associer au processus de prise de décision les intéressés [citoyens, administrés, salariés] ou leurs représentants» [76]. Pour M. Prieur c’est «une forme d’association et d’intervention des citoyens à la préparation et à la prise de décision administrative» [77]. Comme le précise Y. Jégouzo, «cette conception nouvelle du fonctionnement administratif s’est affirmée de façon particulière en matière environnementale» [78]. Ceci est d’autant plus vrai qu’elle a trouvé un écho favorable dans des conventions internationales relatives à la protection de l’environnement, d’une part ; et a été élevée au rang de principe [79] de droit de l’environnement, d’autre part. Son renforcement dans ces différents textes africains se justifie par l’essor du concept de développement durable, lequel postule de «l’adoption de politiques publiques respectueuses des ressources naturelles, [ce qui implique naturellement] la conciliation de préoccupations habituellement antagonistes - protection de l’environnement, croissance économique et progrès social» [80]. Par un effet d’entrainement, il devient alors nécessaire de privilégier un mode d’élaboration de décisions concertées, afin que les différents intérêts en présence puissent s’exprimer et s’accorder dans ce qui est très vite apparu comme une forme rénovée de gouvernement [81]. On assiste donc à «l’élargissement du cercle des acteurs associés aux processus décisionnels et à la recherche systématique de solutions de type consensuel» [82]. Elle suppose donc la mise en place de procédures permettant le débat en amont de la décision, pour parvenir à l’édiction de normes négociées. C’est du moins l’esprit qui domine le législateur sénégalais lorsqu’il précise dans le Code de l’environnement que «la participation des populations répond de la volonté de démocratiser le processus de prise de décisions» [83]. La participation des populations est placée au cœur du processus dès lors qu’il s’agit de la protection de l’environnement. Son contenu doit être fonction du degré de dialogisme de son processus, c'est-à-dire en fonction de sa plus ou moins grande aptitude à faciliter et à organiser un débat intense, ouvert et de qualité [84]. Sous ce regard, elle est «un processus d’implication, d’intéressement des citoyens à la chose publique, liée à l’idée d’association à la délibération, à l’information, à la reddition de comptes de la part des gouvernants. Dans cette mesure, on peut dire qu’il s’agit d’une démocratie interactive qui oblige en permanence le pouvoir à s’expliquer, à rendre des comptes et à informer» [85]. Si le consensus est établi sur la notion de participation du public, en quoi va donc consister le processus de participation ?

Il n’existe pas en droit une définition de la notion de processus, celle-ci étant préférée à celle de procédure qui dans le contexte juridique est une branche de la science du droit et ayant pour objet de déterminer les règles d’organisation judiciaire, de compétences, d’instruction des procès et d’exécution des décisions de justice. Le processus quant à lui est défini dans la langue française comme étant un ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps [86] sous la forme d’un débat public, d’une négociation [87], d’une consultation [88], d’une concertation [89] ou d’une co-construction [90].

Néanmoins, dans le contexte du droit de l’environnement, qu’il s’agisse du processus ou de la procédure, les actes successifs accomplis pour parvenir à une décision ont le même objectif et visent un résultat : faire participer le public ou le citoyen à la prise de la décision. Pour autant, cette participation au processus décisionnel, n’induit pas un partage du pouvoir de décision entre l’administration et les citoyens [91]. Elle n’est rien d’autre que leurs contributions à la prise de décision, l’objectif final étant de faire en sorte qu’à la «légitimité procédurale succède la légitimité intrinsèque fondée sur la représentation» [92]. J. Richard explique que «ce qui est délibératif, c’est la procédure et non la décision» [93]. C’est pourquoi le législateur sénégalais, précise que le concours participatif n’est qu’un «engagement des populations dans le processus de décision» [94]. Intégrant le droit minier, le concours participatif permet, tout particulièrement, l’inclusion des populations locales et autochtones aux processus politiques d’implantation, de déploiement ou de développement de projets miniers ainsi que de la phase de réhabilitation du site minier [95]. A partir de là, on comprend qu’en réalité, la démocratie environnementale procède d’une démocratie semi-directe «dans la mesure où [le citoyen] n’adopte pas lui-même la norme mais contribue à son élaboration dans la mesure où il est appelé à statuer sur son contenu et son adoption» [96]. Cependant, pour qu’un tel mécanisme puisse participer au jeu de la démocratie, encore faut-il que sa finalité soit bien connue.  

A ce sujet trois thèses s’opposent : celle de la démocratie école [97], celle de la légitimation de la décision [98] et celle de l’amélioration de la décision [99]. De tous ces courants, explique M. Prieur, le plus proche de la réalité environnementale semble à tout point de vue être celui de l’amélioration de la décision parce qu’il est «fonctionnel et utilitaire» [100]. Pour notre part cependant, une synthèse est possible de manière à ce que, l’organisation du processus participatif contribue dans sa réalité, à améliorer la décision ou le projet et à préparer son application, d’une part ; et à accroître la compréhension des enjeux par le public de manière à atténuer les conflits potentiels et à renforcer la légitimité des décisions pour une efficacité optimisée [101], d’autre part. A cet effet, il est nécessaire que les avis, les opinions et observations du public soient prises en compte dans l’élaboration de la décision et dans la gestion du projet [102]. Evidemment, ils ne doivent pas se réduire en de simples formalités procédurales [103], sous peine d’être une source de «frustrations plus grande encore en l’absence totale de mécanisme de participation» [104]. C’est au travers de cette cohérence que l’on obtiendrait juridiquement tout d’abord, une décision rationnelle, c’est-à-dire qui prend en compte tous les éléments et informations concernant l’environnement. Ensuite, une décision qui met en exergue les interactions environnementales existantes de sorte à éviter les effets indirects et les transferts de pollution. Enfin, une décision qui prend en compte la possibilité d’être révisée et modifiée à tout moment compte tenu des effets réels sur le terrain [105]. Dans le cas spécifique des industries extractives, cette qualité permettra de corriger les inégalités sociales environnementales, «par la redistribution des avantages, des responsabilités, la cohésion sociale, d’impliquer [les populations locales et autochtones] à la préservation et la protection de l’environnement, de rendre l’Homme à la nature et la nature à l’Homme voilà entre autres les objectifs des processus participatifs» [106]. En cela, elle participera à l’affermissement du contenu local par une rationalisation de l’écologie autour de la conjugaison entre les besoins du développement économique et la protection de l’environnement.

B - Une consécration formellement assurée par l’exigence de l’EIES en droit minier

L’outil principal d’implémentation de la démocratie environnementale en droit minier, reste et demeure l’élaboration du document sur l’Etude de l’impact environnemental et social (EIES). Préalable pour tous les projets miniers [107], il consiste à «étudier scientifiquement l’insertion du projet dans l’ensemble de son environnement [naturel et humain] en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs» [108]. Aussi, devra-t-il dans l’intérêt particulier des populations locales et autochtones, présenter «une description de l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore ; les sols et la topographie ; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière ou l’exploitation de carrières. Elle contient en outre, les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour vérifier l’efficacité envisagée desdites mesures» [109]. Ces éléments relèvent d’une scientificité, abstraite pour le public non initié et justifie par conséquent pour le législateur Burkinabè que l’une de ses rubriques, au demeurant, obligatoires soit non seulement «simplifiée, mais répondre aux mêmes préoccupations que l’étude d’impact environnemental et social et comporter des indications sérieuses permettant de cerner la différence entre l’environnement futur modifié tel qu’il résultera de l’exécution d’une activité, et l’environnement futur tel qu’il aurait évolué normalement sans la réalisation de ladite activité» [110]. Ce qui renforce pour les citoyens le caractère explicatif de cette procédure informative.

De fait, sa réalisation sert non seulement de guide pour le maître d’ouvrage dans la conception de projets durables, mais et surtout, il facilite un contrôle de l’administration sur le respect des prescriptions environnementales du projet. Davantage, il est un document informatif auprès du citoyen afin qu’il puisse jouer son rôle «averti et vigilant» [111] de gardien de la protection de l’environnement. En réalité énonce le législateur malien, «dès l'approbation des termes de références de l'étude d'impact sur l'environnement par l'administration compétente, les populations de la zone d'intervention sont informées par le promoteur du projet. A cet effet, celui-ci fait connaître aux autorités locales et à toutes les personnes concernées les éléments relatifs au projet à réaliser» [112]. Or, son mécanisme d’élaboration n’a «d’utilité que s’il s’accompagne d’une transparence tout au long du processus de la prise de décision et permet au public d’exprimer ses réticences avant qu’il ne soit trop tard» [113]. Malheureusement, dans ce cas précis, les droits miniers des pays africains n’incluent pas le citoyen dans le processus décisionnel. Et même lorsqu’il arrive que le projet minier, soumis à étude d’impact environnemental, fasse l’objet d’une concertation préalable [114] deux occurrences sont à redouter : tout d’abord, la concertation intervient trop tard dans le processus décisionnel, le public étant consulté sur un projet déjà abouti et donc impossible à remettre radicalement en cause. Pour éviter cette situation, le législateur malien prescrit à l’article 16 du décret d’application de son Code minier que «dès l'approbation des termes de références de l'étude d'impact sur l'environnement par l'administration compétente, les populations de la zone d'intervention sont informées par le promoteur du projet. A cet effet, celui-ci fait connaître aux autorités locales et à toutes les personnes concernées les éléments relatifs au projet à réaliser» [115] et l’article 17 ajoute que «une consultation publique, ayant pour objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet, est organisée dans le cadre de l'étude d’impact environnemental» [116]

Ensuite, il n’y a pas d’obligation générale d’organiser ce type de procédure pour l’ensemble des projets soumis à cette évaluation dans beaucoup de pays miniers africains. Pour cette raison, «le consentement préalable, libre et informé des peuples autochtones et populations locales», preuve de leur participation au processus d’élaboration du projet et partant de la légitimation de la prise en compte de leur intérêt dans la protection de l’environnement par le projet, apparait de plus en plus dans le contrat minier comme une simple clause de style. Pour preuve, la convention SINOSTEEL CAM SA, pour ne prendre que cet exemple, contient des annexes au rang desquelles ne figure aucun rapport ou procès-verbal de concertation entre les parties au projet et les populations concernées ou leurs représentants. Rendant cette démarche obligatoire, l’article 69 du Code miner de la RDC énonce : «Le requérant établit sa demande de Permis d’Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents ci-après : […] f] le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement […]». Dans le même sens, l’article 34 du Code minier Centrafricain dispose que «La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit être accompagnée d'un dossier comprenant […] une étude d'impact sur l'environnement, assortie des résultats de l'enquête publique […]». De son côté, le législateur sénégalais après avoir inscrit les industries extractives et minières dans la catégorie des projets soumis à l’obligation d’une étude de l’impact environnemental approfondie [117] énonce à l’article 52 du Code de l’environnement que «la procédure d’audience publique est une partie intégrante de l’étude d’impact sur l’environnement». Plus formel, l’article 16 du décret d’application du Code minier malien prescrit que, «Les procès-verbaux dressés à l'occasion de la consultation publique sont signés de toutes les parties et annexés au rapport d’étude d'impact environnemental».

De toute façon, que le législateur l’ait ou non précisé, en ait fait une obligation ou pas, on assiste à un «alignement du champ d’application de l’enquête publique sur celui des études d’impact» [118] ; ce qui est logique dans la mesure où, l’enquête publique constitue le fondement de la négociation environnementale. Elle est même la condition sine qua non de l’intégration harmonieuse de toute l’activité ou du projet dans son contexte socio-économique. C’est pourquoi, le décret d’application du Code minier malien indique que «dès l'approbation des termes de références de l'étude d'impact sur l'environnement par l'administration compétente, les populations de la zone d'intervention sont informées par le promoteur du projet. A cet effet, celui-ci fait connaître aux autorités locales et à toutes les personnes concernées les éléments relatifs au projet à réaliser» [119].

Pertinemment encore, faut-il que la consultation s’inscrive dans une logique d’implication des populations et institutions locales dans le processus d’évaluation environnementale, de manière à faciliter la mise en exergue des enjeux sociaux. C’est à ce prix qu’elle contribuera efficacement à la durabilité du projet ainsi que son appropriation par les populations. En conséquence, elle est soumise au même titre que l’EIES et l’ensemble de la convention minière, à publicité en vertu des principes de la transparence des contrats extractifs. C’est du moins ce qui justifie qu’en Centrafrique par exemple, «le manquement aux obligations ayant trait à l'étude d'impact sur l'environnement et à l'enquête publique […]» justifie le retrait du permis d’exploitation sans indemnité [120]

In fine, si cette consécration idéologique de la démocratie environnementale dans les pays miniers africains francophones a abouti à un consensus général sur le plan des principes, il demeure que sa mise en œuvre est particulièrement complexe et se heurte à de nombreuses difficultés.

II - Une démocratie environnementale éprouvée en droit minier

D’une façon générale, la question de la mise en œuvre du droit de l’environnement est une problématique classique [121]. Elle pourrait davantage éprouver de difficultés lorsque que l’on place le curseur sur la démocratie environnementale (participative) au regard de son affirmation laborieuse dans les Etats. Et même là où elle est reconnue, elle souffre encore de nombreux atermoiements. Preuve parfois de ce que ces Etats n’y sont allés que pour s’accommoder de leurs engagements internationaux notamment de transparence, celle-ci étant le soubassement philosophique de la gouvernance des ressources minières et partant, une des finalités de la démocratie participative. De fait, dans bien de cas, l’incomplétude de l’œuvre législative africaine rend l’effectivité de la démocratie participative improbable de sorte que la notion est ontologiquement réduite en un simple oxymore. Pour éviter une telle situation, le législateur camerounais, dans le cadre de l’implication des populations aux processus de gestion environnementale, a énoncé les règles standards dans sa loi cadre portant protection de l’environnement, à laquelle, il suffit pour l’exploitant minier de s’y référer, tout au moins dans le schéma de l’élaboration de son étude d’impact environnemental, pour rendre la démocratie environnementale effective. Malheureusement, comme dans bien d’autres pays, cette effectivité souffre encore d’un déficit du point de vue du contenu et des modalités de la participation des populations au processus (A) d’une part et de la reconnaissance d’un véritable droit à la justice environnementale (B), d’autre part.

A - Une implication laborieuse des populations concernées au processus décisionnel de gestion environnementale 

Par la précision que fait le législateur, notamment sur le contenu et les modalités de la participation du public au processus décisionnel environnemental dans l’essentiel des pays africain, il affirme derechef, le principe de la consultation du public. C’est le cas par exemple au Mali où l’article 17 du décret relatif à l’étude d’impact sur l’environnement dispose qu’«une consultation publique, ayant pour objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet, est organisée dans le cadre de l'étude d’impact environnementalLa consultation publique est organisée par le représentant de l'Etat dans la collectivité du lieu d'implantation du projet avec le concours des services techniques et la participation du promoteur. Les modalités pratiques de conduite de la consultation publique sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l’administration territoriale» et l’article 18 ajoute que «Les procès-verbaux dressés à l'occasion de la consultation publique sont signés de toutes les parties et annexés au rapport d’étude d'impact environnemental» [122]. En dépit de ce que cette prescription réglementaire, renvoie pour les modalités d’application à un arrêté, il demeure que le législateur a maintenu une difficulté sémantique avec l’emploi du mot «public». De par sa généralité, le législateur occulte la distinction qui doit être faite entre le processus participatif qui vise le public, pris dans le sens de tout citoyen et celui qui s’adresse à une «population concernée». Or dans le cadre du droit minier, il ne s’agit pas de consulter, c’est-à-dire de recueillir, préalablement à une décision collective, sur le projet, les avis, opinions, attitudes de tous les citoyens, mais «des populations concernées». La raison étant qu’à titre principal ce sont elles qui sont «touchées ou risquent d’être touchées par les décisions prises en matière d’environnement ou qui ont un intérêt à faire valoir à l’égard des processus décisionnels» [123]. Les populations autochtones et locales sont au premier rang de cette catégorie. Elles sont, à tout point de vue, les mieux à même d’orienter sur les moyens les plus efficaces pour conserver et exploiter les ressources durablement. De plus, dans les démocraties modernes, la participation à l’échelon local est perçue comme une nécessité dans la prise de décision permettant d’adopter des mesures adaptées aux configurations locales qui sont définitivement mieux connues et appréhendées par ces populations que par des experts extérieurs [124]. De fait, explique A. Guignier, «la dépendance directe des peuples autochtones et l’utilisation ainsi que la conservation du milieu pour sa survie, légitiment de plein droit» [125], leur droit à être consultés dans le processus décisionnel environnemental.

Au Cameroun, d’ailleurs, la notion de «population concernée» a été préférée, car, prévoit le Préambule de la Constitution, «L'Etat […] préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi», évidement leur droit foncier [126] sur les terres où s’exerce l’activité extractive et partant, leur droit à un environnement sain. Le recours sémantique à la notion de «populations concernées» est d’autant plus pragmatique qu’il est «difficile voire impossible de toucher toute la population du pays» [127]. C’est ainsi qu’il est nécessaire de déterminer la population ou le public concerné, de délimiter le champ et le domaine d’application des processus participatifs. Les termes de références de l’étude d’impact peuvent déjà aider en cela, puisque la loi prescrit, qu’elles doivent prévoir «l’identification des principales parties prenantes et de leurs préoccupations» [128] et la «recherche des opinions des populations [autochtones, minorités, etc.], des organisations non gouvernementales, locales et autres groupes concernés» [129]. Un décret du premier Ministre camerounais a élargi en 2013, la notion de «populations concernées» aux organisations non gouvernementales, aux syndicats, aux leaders d’opinion et autres groupes organisés [130]. Dans le même esprit et à l’inverse des droits sénégalais, ivoirien, nigérien, le législateur béninois définit toute personne, évidemment concernée, comme étant «toute personne physique ou morale, soit un individu, une société, une coopérative, une organisation, une association, un organisme public» [131]. L’idée qui transparait de la réglementation est d’impliquer le plus largement possible le public institutionnel [132] et non institutionnel, mais, à la seule condition qu’il soit concerné ; ce qui n’est pas sans poser d’autres difficultés. En effet, la flexibilité du contenu du public concerné, entraine mutatis mutandis, la multiplication des acteurs ou plus exactement des parties prenantes qui du reste, peuvent avoir des intérêts antagonistes sur un projet ayant un impact sur la gestion de l’environnement ; chose de nature à fragiliser la mise en œuvre du processus participatif [133].

Le risque est d’autant plus grand que d’un point de vue normatif, l’article 21 du décret Camerounais de 2013 enjoint au promoteur de «faire parvenir aux représentants des populations concernées trente [30] jours au moins avant la date de la première réunion un programme de consultations publiques qui comporte les date et lieux des réunions, le mémoire descriptif et explicatif du projet et des objectifs des concertations». Plus précis, le manuel de procédure générale des études d’impact et audits environnementaux, indique que les audiences publiques consistent à ramener les rapports d’EIE ou d’AE reçus vers les populations, les leur exposer pendant une ou deux semaines, dans des salles de lecture, suivant des programmes et localités préalablement communiqués, pour leurs consultations et observations par rapport à leurs attentes du projet. De fait, il est mis à leur disposition pour consultation, les rapports de l’étude d’impact dans des salles de lecture aménagées à cet effet ; afin de recueillir dans des registres disposés dans lesdites salles, les avis, observations et autres mémoires du public. La probabilité de l’effectivité de cette démarche semble très faible en ce qu’elle nécessite au-delà des moyens financiers, la mise à la disposition des populations concernées, en plus des informations nécessaires, des facilitateurs pour comprendre ces informations et d’autres pour aider les participants à donner leurs avis eu égard à leur niveau d’analphabétisme. Dans les pays où cet obstacle peut facilement être levé, il reste que les populations concernées ou leurs représentants ne disposent pas toujours du temps et des moyens nécessaires pour faire face aux promoteurs des projets, surtout dans des domaines où le recours aux experts s’est généralisé [134]. Comme le démontre R. Barbe, il existe une véritable «inégalité des chances des différents groupes sociaux» [135], particulièrement en l’absence d’une reconnaissance d’un droit d’accès spécifique à la justice environnementale.

Une autre difficulté consubstantielle à la précédente, pourrait venir des mécanismes de participation, car plus le public concerné est large, plus la mise en œuvre de l’approche fondée sur le modèle consistant «en des réunions pendant l’étude, dans les localités concernées par le projet» [136] est difficile, même s’il permet, à tout égard, de «faire la publicité de l’étude, à enregistrer les oppositions éventuelles et à permette aux populations de se prononcer sur la conclusion de l’étude» [137].

En tout état de cause, la procédure des audiences publiques est opposable au débiteur de l’étude de l’impact environnemental. Aussi, prescrit l’article 20 (2) de la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun, «Lorsque l’étude d’impact a été méconnue ou la procédure d’étude d’impact non respectée en tout ou en partie, l’Administration compétente ou, en cas de besoin, l’Administration chargée de l’environnement requiert la mise en œuvre des procédures d’urgence appropriées permettant de suspendre l’exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi». Comme on peut le comprendre, seule l’administration à l’exclusion des populations concernées, a le pouvoir d’obtenir, même par voie de contrainte, le respect de la procédure d’étude de l’impact environnemental. Ce qui prouve que la justice environnementale reste inscrite dans les pays africains francophones dans la logique d’une démocratie représentative. Pourtant, la mise en œuvre concrète du droit de l’environnement est aussi tributaire de l’accès des populations concernées à la justice environnementale. Elle est en réalité, un rempart, une condition de l’effectivité de la sauvegarde desdits droits à un environnement sain. En conséquence, l’accès à la justice environnementale doit faire l’objet d’une attention toute particulière puisque c’est elle qui garantit aux populations riveraines ainsi qu’aux communautés locales et autochtones, le respect de leur droit à l’information et à la participation. Malheureusement, l’architecture juridictionnelle du droit des pays africains francophones à ce sujet, suscite encore des interrogations. La raison étant que le droit de participer aux décisions, le droit d’être informé des risques de pollution grave et le droit à un recours en réparation des dommages à l’environnement n’y sont, que des droits accessoires des droits civils et politiques [138].

B - Une réalisation douteuse du droit d’accès des populations concernées

L'accès à la justice en matière d'environnementale demeure un sujet d'actualité, comme en témoignent les objectifs de développement durable [139]. En effet, la protection juridique effective dépend de l'accès à la justice [140], c’est-à-dire «à un organe, le juge, chargé de veiller au respect d’une exigence particulière dans un ensemble normatif reposant sur une organisation structurée selon un rapport de production» [141]. De l’avis de la Cour européenne des droits de l'Homme, il est consubstantiel au fonctionnement démocratique d'une société [142]. Malheureusement dans les pays d’Afrique francophone, tout au moins, ceux qui ont consacré le principe de la démocratie environnementale, l’accès à la justice environnementale au-delà des difficultés qui lui sont propres, souffre encore d’un déficit de consécration spécifique. En effet, en exaltant le principe de la participation des populations concernées, au rang de règles fondamentales de la gestion et de la protection de l’environnement, les Etats africains l’ont exclusivement serti autour de deux droits : le droit substantiel d’accès à l’information environnementale et le droit procédural de participation au processus décisionnel environnemental. Excluant de jure le droit d’accès à la justice qui constitue, dans les différentes conventions internationales y afférentes, le troisième pilier de la démocratie environnementale. Probablement que les différents législateurs environnementaux des pays d’Afrique francophone aient considéré que le droit à un recours effectif, reconnu par leur Constitution sur le fondement de Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples était suffisant pour garantir l’accès à l’information et par conséquent, à la participation au processus décisionnel environnemental. Il est possible d’en douter parce que la spécificité de l’accès à la justice en matière d’environnement tient de l’exigence de la création des mécanismes particuliers pour faciliter son effectivité. En effet explique la doctrine, l’accès à la justice environnementale implique pour son effectivité que «la législation interne mette à la disposition du public des mécanismes juridiques que celui-ci peut utiliser pour former un recours en cas de méconnaissance des règles relatives à l’accès à l’information et à la participation du public ainsi que du droit de l’environnement» [143]. C’est du moins ce que rappelle l'Agenda 21 lorsqu’il recommande aux gouvernements et législateurs nationaux d’établir des procédures administratives et judiciaires en vue de contrôler la légalité des décisions prises et de recours pour des actions affectant l'environnement qui peuvent être illégales ou enfreindre des droits protégés par la loi [144]. Ils sont également encouragés à donner accès à la justice aux individus, aux groupes et aux organisations ayant un intérêt légal reconnu. Comme l’a révélé une enquête sur l’accès au juge pénal en matière environnementale, la crainte d’être poursuivis et puni inspire plus de frayeurs aux contrevenants potentiels des règles environnementales que la sévérité éventuelle des sanctions [145]. Il est donc urgent de «prendre, au-delà des dispositions constitutionnelles existantes, des mesures destinées à rendre effective la possibilité de saisine du juge ou d’un organe de recours indépendant et impartial dès lors que les citoyens ou les ONG de protection de l’environnement relèvent une violation des droits relatifs à l’accès à l’information et à la participation du public au processus décisionnel ainsi qu’au droit de l’environnement» [146].

Dans cette logique, l’option qui a consisté dans les pays africains francophones de faire plus ou moins de l’accès à la justice une branche atrophiée du triptyque de la démocratie environnementale, est davantage surprenante surtout quand on sait que, s’il y a encore quelques années, les préoccupations environnementales paraissaient comme un phénomène de mode, voire l'expression d'un obstacle au progrès économique, aujourd'hui, elles ont fini par s'imposer à la conscience universelle comme une nécessité. De fait, les problèmes environnementaux ont pris un caractère collectif ; ce qui a conduit à associer la notion d'accès à la justice, initialement perçue comme un droit fondamental de l'Homme, à la protection de l'environnement. Or, les droits environnementaux, à la fois procéduraux et substantiels, sont susceptibles d'influencer de manière significative les politiques environnementales, tout particulièrement dans le secteur des industries extractives. Malheureusement souvent, le caractère collectif du droit d’accès à la justice environnementale des populations riveraines et ou autochtones, s'accommode mal avec les voies traditionnelles de recours. Cette difficulté s’est davantage renforcée avec la prohibition de l’action collective [147] devant le juge administratif, sauf si l’objet ou l’acte qui fonde le recours est lui-même indivisible [148]. En effet énonce, l’article 33 de la loi fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs «Toute requête collective est irrecevable, sauf lorsqu’il s’agit d’un recours dirigé contre un acte indivisible» [149]. L’Etude de l’impact environnemental est-il un acte divisible ou non ? En l’absence d’une théorie générale tant sur l’acte que sur le recours indivisible, il n’existe véritablement pas de critère permettant de déterminer si l’action est ou non indivisible. Aussi, reconnait J. P. Corbel, «Ce critère, le juge n’en fait pas part. C’est son secret. A moins que, prudent et habile, il ait préféré ne pas le définir avec précision» [150]. Toujours est-il que, dans le contentieux de la légalité des actes autorisant la réalisation des projets causant des nuisances environnementales, le caractère personnel de l'intérêt est souvent exigé [151]. Plus grave encore, «il n’y a pas assez d’intérêts financiers privés pour inciter à l’application du droit de l’environnement» [152] contrairement à d’autres domaines.

Ces spécificités justifient de façon générale, la nécessité, pour rendre effective la démocratie environnementale, de créer des institutions ayant pour fonction d'examiner le respect de règles en matière environnementale, tout au moins au bénéfice des populations concernées. Mieux encore, il faut objectiver le contentieux de manière à sortir de la logique subjective pour ainsi reconnaitre la spécificité environnementale de l’accès à la justice [153]. Justement, la tendance environnementaliste actuelle est d’ouvrir l’accès à la justice par la reconnaissance d’une action collective de sorte qu’elle soit un «outil très efficient pour des séries d’enjeu environnemental local qui sont parfaitement homogènes» [154]. C’est pourquoi la convention d’Aarhus, prescrit en son article 9, l'obligation pour les Etats parties d'organiser trois types de recours : un recours ouvert à toute personne «devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi» contre les décisions faisant suite à sa demande d'accès à l'information en matière d'environnement ; un recours ouvert à tout membre du public concerné pour contester, devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, la légalité des décisions, actes ou omissions des autorités publiques susceptibles d'avoir des effets importants sur l'environnement et soumises à ce titre à la participation du public ; et à titre subsidiaire et résiduel, un recours administratif ou judiciaire des membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par le droit interne pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorité publiques, allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement de manière générale [155]. Ramené au droit minier, il est ainsi ouvert un recours en contestation de la régularité de la décision d’opérer ou non l’évaluation de l’impact environnemental d’une part ; et le recours en contestation de la régularité des conditions dans lesquelles la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement s’est déroulée [156]. Par-delà tout, la convention d’Aarhus marque un nouveau tournant, celui de la pénétration du droit international dans le monde sub-étatique des ONG et des populations locales [157]. A ce titre, elle mérite d’être ratifiée par les Etats francophones d’Afrique [158], s’ils veulent de manière significative rendre contraignante les modalités de la démocratie environnementale [159], dès lors qu’il est question de la protection et de la gestion de l’environnement y compris dans les activités minières.

Pour autant, si le droit d’accès à la justice environnementale des «populations concernées» ne peut trouver son fondement dans la législation des pays africains francophones en dehors des dispositions constitutionnelles de portée générale, il reste qu’en Afrique, de manière spécifique, la Convention d’Alger de 1968 [160] telle que modifiée par la Convention de Maputo de 2003 [161] peut être mobilisée pour obtenir le respect de ce droit. En effet, consacrant les principes de la démocratie environnementale, elle concède aux populations africaines dans leur ensemble, un droit d’accès à la justice environnementale dès lors que leur droit à l’information et à la participation au processus décisionnel a été violé, évidemment par le porteur du projet minier lors de l’étude de l’impact environnemental. Il reste à déterminer au plan national le juge matériellement compétent, l’action en justice sous l’angle de la démocratie environnementale étant une action essentiellement collective. Certes, certains législateurs ont organisé le contentieux, mais, en l’enchâssant fortement sur son volet administratif ; ce qui réduit quasiment l’accès au juge pénal et civil.

Malheureusement, la Convention d’Aarhus considère à juste titre l’accès au juge administratif comme une voie subsidiaire et résiduelle, la raison étant probablement que l’administration est, elle-même souvent partie prenante de la violation du droit d’accès à l’information et surtout celui de participation au processus décisionnel. Dans cette logique, indique M. Prieur, une suspicion de partialité pèse souvent sur le juge administratif dans son appréciation des contraintes environnementales au moment de l’exercice de son contrôle [162], la tendance étant de vouloir protéger l’administration du fait des considérations économiques et politiques qui dominent le projet en cause [163]. Cette relation incestueuse entre l’administration et le juge administratif continu à fonder le mythe à l’infaillibilité de l’Etat, au point de croire que le citoyen qui revendique le respect d’un droit est un adversaire qu’il faut vaincre à tout prix et par tous les prix [164]. Plus techniquement, il s’agit le plus souvent pour le juge de l’excès du pouvoir, «de sauver l’acte, totalement ou partiellement, d’une annulation, au moins dans l’immédiat. Aussi, pour le contentieux de l’environnement, où l’objet du litige est l’atteinte à l’environnement, contestée par le requérant qui entend» [165] dans sa démarche, obtenir un seul résultat, l’annulation ou la suspension du projet. Toute chose que le renouveau du juge ne lui permet pas d’obtenir et par contre coup, ne sert pas l’effectivité des recours. Davantage et surtout, la technicité [166] et la longueur des procédures sont de nature à décourager les populations requérantes. Si on ajoute à cela la faible culture des populations concernées en matière environnementale [167] et la corruption, le cocktail est alors bien servi.

Pour ce qui est du juge civil, si l’accès à la justice se conjugue avec le principe pollueur payeur comme le reconnait le législateur et la jurisprudence [168], il demeure que la responsabilité civile n’est probablement pas l’instrument qui permettra une réparation efficace des atteintes à l’environnement encore moins du non-respect de la démocratie environnementale. Ceci est d’autant plus vrai que «si l’atteinte à l’environnement ou, si l’on préfère, le dommage à l’environnement, est une réalité brute, factuelle, au même titre que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne humaine, il est bien difficile d’y voir un préjudice, notion désignant les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales du dommage. Il s’agit, en effet, de caractériser, en droit de la responsabilité civile, l’atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial d’une personne» [169]. Or, s’agissant d’une atteinte à l’environnement, se pose la question de savoir qui a accès à la justice pour en obtenir réparation ? Si pour l’heure, explique la doctrine, «le législateur, mais également la jurisprudence, ont découvert des palliatifs, qui, s’ils sont pour certains anciens, telle que la référence à l’intérêt collectif, conservent une part de mystère» [170]. Le dévoilement d’un tel mystère ne peut de notre avis passer que par l’adoption d’un régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l’environnement ou, plus largement de l’adaptation de la responsabilité civile à la réparation de ces atteintes, comme a su le faire le droit de la sécurité maritime pour le transport des produits miniers et des hydrocarbures [171]. Par exemple, la responsabilité préventive pourrait être sollicitée pour sanctionner le non-respect de la démocratie environnementale sur le fondement de ce que, si le public concerné avait eu connaissance des risques, dès l’étape de l’EIE, il aurait pu influencer de manière significative sa gestion de manière à l’éviter toutes atteintes [172].

Quant au juge pénal, il faut dire globalement que la doctrine, dans sa portion majoritaire, soutient l’inadaptation et, partant, l’inefficacité du droit pénal à protéger l’environnement [173]. Le constat est qu’actuellement, le droit pénal de l’environnement ne consacrerait pas l’existence d’un ordre public matériel, puisqu’on s’en tient à la situation administrative. Autrement dit, le droit pénal a plus vocation à sanctionner le non-respect de règlements administratifs, le cantonnant ainsi au simple rang de droit disciplinaire, plutôt que de sanctionner directement les atteintes à l’environnement encore moins l’inobservation des procédures de la démocratie environnementale [174]. Bien plus, ajoute-on, «les techniques d'incrimination, tout comme la mise en œuvre de la responsabilité pénale et, les règles relatives aux poursuites sont bien éloignées du cadre et des logiques du pénaliste. Cette démarche est regrettable en ce qu’elle confine le droit pénal dans un contexte statique comme si, ce droit était immuable. Pire, elle constitue un obstacle épistémologique dans l’appréhension de l’ensemble des problèmes liés à la protection pénale de l’environnement» [175] et partant de la démocratie environnementale.

Tout bien considéré, si on ne peut nier que le droit d'accès à la justice occupe une place importante dans le renforcement de la démocratie environnementale, il demeure que la garantie de sa bonne application dépendra de la facilité qu’offrirait la justice aux citoyens individuellement et/ou aux associations qui les représentent, le moyen de faire condamner les manquements des autorités publiques qui font obstacle à la mise en œuvre concrète du droit de l’environnement. C’est l’accès facile au juge qui permettrait également d’obtenir de celui de l’excès de pouvoir, l’annulation de toute décision administrative entachée d’illégalité déférée devant la juridiction [176]. Objectivement, si le droit d'accès à la justice environnementale venait à être consacré formellement, sa simple proclamation ne suffirait pas à garantir la parfaite exécution de la démocratie environnementale. Il faudrait encore aller plus loin en établissant des mécanismes de suivi et contrôle pour veiller à une exécution effective de la pratique de la démocratie environnementale, de manière à ce qu’aucun projet minier n’y échappe. Et même à ce stade, le contrôle et le suivi ne sont pas toujours évidents, car souvent confrontés à des difficultés de plusieurs ordres : ils nécessitent parfois des moyens colossaux dont ne disposent pas toujours les instances gouvernementales. C’est pourquoi presque aucun pays minier n’a réussi complètement à résoudre le problème [177]. En effet, explique P. Halley, les «pouvoirs publics investissent beaucoup de leurs ressources dans la promotion de l’exploitation des ressources naturelles, mais se réservent peu de moyens pour assurer des contrôles et entreprendre des recours pour faire respecter leurs intérêts» [178]. L’autre difficulté pourrait résulter de la nécessité de respecter les valeurs environnementales propres aux communautés locales et populations autochtones.

 

[1] L’histoire contemporaine nous révèle que si l’idée de «participation» est aussi vieille que celle de  démocratie, la seconde moitié du XXème siècle aura été marquée par l’émergence d’un «désir de  participer». En France, cette montée est associée aux premières critiques de la modernisation, porteuse de «mécontentement environnemental» à la fin des années 1950. Aux Etats-Unis, elle s’est plutôt adossée aux luttes sociales. Ainsi, les années 1940 auront connu l’émergence du community organizing, et les années 1960 celle d’un idéal participatif bottom-up, l’empowerment. Ce second concept, d’origine anglo-saxonne, renvoie à «un processus qui permet aux individus de prendre conscience de leur capacité d’agir et d’accéder à plus de pouvoir». Particulièrement présent depuis les années 1970, l’empowerment a émergé dans toute la radicalité des mouvements féministes et noirs-américains des années 1960, puis s’est dilué progressivement au contact des logiques top-down des institutions internationales. Suite aux mouvements sociaux originels, la notion a en effet été mobilisée par toute une variété d’acteurs : la Banque Mondiale, l’ONU, spécialistes des politiques de la ville, associations d’aide au développement et aux populations défavorisées, think tanks... Selon les auteures on distinguerait ainsi aujourd’hui trois différentes conceptions de l’empowerment : le modèle «radical» qui conserve la notion de «levier émancipateur», le modèle «social-libéral» qui entend développer la capacité de choix des individus sans pour autant interroger structurellement les inégalités sociales et le modèle «libéral et néo-libéral» qui défend le principe d’un Etat «maigre» dans lequel les individus doivent prendre eux-mêmes en charge la résolution de leur problème. Cf. N. Peirot, O. Galibert, Problématiser la démocratie environnementale : l’engagement écocitoyen 2.0 au secours de la participation citoyenne institutionnalisée ?, 14ème conférence internationale annuelle d’intelligence territoriale sur le thème Le développement durable des territoires vulnérables, Ouarzazate, Maroc, octobre 2015, ffalshs-01440743f.

[2] Article 2 de la Constitution du Cameroun.

[3] Article 32 de la Constitution ivoirienne, article 2 de la Constitution camerounaise, article 26 de l’Acte fondamental n° 001/CNSP du 24 août 2020 du Mali.

[4] J. M. Sauve, La démocratie environnementale aujourd’hui, Intervention au Premier colloque du nouveau cycle de conférence du conseil d’Etat sur la démocratie environnementale, 2010, http://www.conseil-etat.fr/.

[5]  Article 36 de la Constitution du Cameroun.

[6] En Côte d’Ivoire, la Constitution laisse le choix au président de la République sur les questions susceptibles d’être soumises au référendum, en dehors de la révision constitutionnelle (article 75 et 177 nouveau). Il en est de même en République du Congo (article 86 et 241 de la Constitution) ; au Niger (article 60 de la Constitution). En RDC seul la révision constitutionnelle peut se faire par référendum (article 218 de la Constitution).

[7] Article 41 de la Constitution de la république du Congo, article 25-2 de la Constitution du Sénégal, article 48 de la Constitution du Tchad, Préambule de la Constitution du Cameroun, article 40 de la Constitution Ivoirienne, article 41 de la Constitution République du Congo,  article 53 de la Constitution de la RDC, article 35 de la Constitution du Niger.

[8] Sur la valeur de telle inscription lire : F. de Paul Tetang, La normativité des préambules des constitutions des Etats africains d’expression française, RFDC, 2015/4, n° 104, pp. 953-978.

[9] M. A. Mekouar, article 24, in M. Kamto (dir.), La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et le protocole y relative portant création de la cour africaine des droits de l’Homme. Commentaire article par article, éd. Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2011, p. 629.

[10] Ces principes affirment que le «droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature», de façon «à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures». Pour le commentaire, lire : D. Shelton, What happened in Rio to Human Rights ?,  Yearbook of International Environmental Law, 1992, pp. 75-93.

[11] Article 15 de l’Acte fondamental n° 001/CNSP du 24 août 2020.

[12] Selon une acception générale, le citoyen est un «membre d’une cité ou d’un groupement politique», et par extension, d’une population ou d’un groupe de personnes. Plus précisément, le citoyen est une «personne qui dans un Etat démocratique participe à l’exercice de la souveraineté». Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, 11ème éd., Paris, PUF, 2016, p. 176.

[13] Les politiques publiques sont ici considérées comme «des interventions d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire», notamment la protection de l’environnement. Cf. M. Grawitz, J. Leca, J.-C. Thoening (dir), Traité de science politique. T. 4, Les politiques publiques, Paris, PUF, 1985, p. 10.

[14] M. Prieur, La convention d’Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale, RJE, n° spécial, 1999, p. 9.

[15] Exemple de la France.

[16] J.-P. Brisson, J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet, et E. Brisson, Démocratie, citoyenneté et héritage gréco-romain, Paris, Liris, 2000, p. 77.

[17] Article 9 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au  Cameroun ; article 35-6 du Code de l’environnement de la Cote d’ivoire,  article 3(e) de la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Niger, article 9 et 10 de la loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement en RDC ; article L4 de la loi n° 2001, 1 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement au Sénégal.

[18] Préambule Constitution du Cameroun.

[19] L. Martin, M. Leibovici, Droit/loi, Etat, juridicisation, judiciarisation, in D. Merklen et E. Tassin (dir.), La diagonale des conflits : expériences de la démocratie en Argentine et en France, Nouvelle édition [en ligne], Paris, éditions de l’IHEAL, 2018, généré le 23 mai 2022. Disponible sur Internet : .

[20] Article 9 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun ; article 35-6 du Code de l’environnement de la Cote d’ivoire ; article 3(e) de la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Niger ; article 9 et 10 de la loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement en RDC ; article L 4 de la loi n° 2001, 1 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement au Sénégal.

[21] A ce sujet voir : Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD), La participation publique dans l’évaluation environnementale en Afrique francophone, point de repère 23, Canada, 2003, pp. 45 et s.

[22] M. Boutelet et J. Olivier (dir.), La démocratie environnementale : participation du public au processus de prise de décisions et politiques environnementales, EUD, Dijon, 2009, p. 250.

[23] La Convention d’Aarhus peut aussi être considérée comme le résultat de l’entreprise la plus ambitieuse sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans le domaine de la «démocratie environnementale». Elle est ouverte à l’adhésion de tout Etat membre de l’ONU (v. article 19, paragraphe 3 de la convention), pouvant ainsi constituer un cadre mondial pour renforcer les droits des citoyens en matière de protection de l’environnement.

[24] M. Koebel, Le pouvoir local et la démocratie improbable, in Les travers de la démocratie participative, Les grands dossiers, n° 6, 2007, pp. 30-34.

[25] M.-H. Bacque et Y. Syntomer (dir.), La démocratie participative : histoire et généalogie, La découverte, Paris, 2011, p. 17.

[26] M. Niang, Les processus participatifs dans la gestion des écosystèmes en Afrique de l’Ouest : une contribution à la démocratie environnementale, Thèse de doctorat, Université de La Rochelle, 2015, p. 31.

[27] M. Moliner-Dubost, Le destinataire des politiques environnementales, RFDA, n° 3, 2013, pp. 505-508.

[28] J.-M. Sauvé, Introduction. La démocratie environnementale aujourd’hui, in Conseil d’Etat (dir.), La démocratie environnementale : un cycle de conférences du Conseil d’Etat, Paris, La documentation française, coll. Droits et débats, n° 4, 2013, p. 19-27.

[29] Ibid.

[30] M. Moliner-Dubost, op. cit.

[31] J.-M. Sauvé, op. cit.

[32] G. Dumont, La citoyenneté administrative, Thèse, Université de Paris 2, 2002, p. 12.

[33] Sur la question, lire utilement H. Rolin, Vers un ordre public réellement international, in Hommage d’une génération de juristes au Président Basdevant, Paris, Pedone, 1960, pp. 441-462 ; P.-M. Dupuy, Action publique et crime international de l’Etat - A propos de l’article 19 du projet de la Commission du Droit International sur la responsabilité des Etats, Annuaire français de droit international, 1979, p. 539.

[34] A ce sujet lire : P.-M. Dupuy, L’unité de l’ordre juridique international, RCADI, 2000, spé., pp. 9-26.

[35] C. Tshiamala Banungana, La judiciarisation des atteintes environnementales : la cour pénale internationale à la rescousse ?, Revue québécoise de droit international, 205-243.

[36] Ibid., p. 1.

[37] L’écocide désigne la destruction ou l’endommagement irrémédiable d’un écosystème par un facteur anthropique, notamment par un processus d’écophagie, qui traduit la surexploitation, la destruction intentionnelle ou non, de cet écosystème. Cette notion renvoie particulièrement à une destruction grave de la planète et de ses ressources et se caractérise par la gravité du dommage occasionné, qu’il soit immédiat (une explosion par exemple) ou sur le long terme (disparition d’une espèce) avec un impact sur notre subsistance et nos conditions de vie. Elle met dont en lumière notre interdépendance avec la Nature. Ce terme est utilisé pour la première fois dans les années 70 par le biologiste Arthur Galston qui dénonçait les méthodes employées par les Etats-Unis lors de la guerre du Vietnam et notamment l’usage de l’agent orange. Il emploie ce terme et le définit comme une destruction importante infligée à l’environnement qui dépasse les frontières et affecte l’ensemble des êtres vivants. La notion est reprise par la suite, par le premier ministre suédois lors de l’ouverture de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement en 1972. A la même période, le juriste Christopher Stone, avait proposé d’accorder des droits aux arbres et à la nature (Cf. Ch. Stone, Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects, Southern California Law Review, 1972.

[38] L’idée n’est pas nouvelle. En 1986, le rapporteur spécial de la CDI pour le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité avait recommandé de prendre en compte les actes graves qui contreviennent aux textes conventionnels de protection de l’environnement dans la qualification des crimes contre l’humanité. Les membres de la CDI approuvèrent majoritairement cette recommandation, au point d’adopter l’article 19 du projet qui disposait : «Constituent des crimes contre l’humanité [...] toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain» (CDI, Fourth report on the draft Code of offences against the Peace and Security of Mankind, Annuaire de la Commission du droit international, 11 mars 1986, A/CN.4/SER.A/1986/ Add.l (Part 1), vol. II, 1ère partie, New York, pp. 61 et 86). Curieusement, avant une probable adoption du projet à l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome, le président du comité de rédaction décida de sa propre et seule initiative, de retirer du texte la qualification «en temps de paix». Le sort de nombreuses atteintes portées à l’environnement en temps de paix venait ainsi d’être scellé. Dans les années 90, il avait été proposé d’inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour Pénale internationale (CPI), sans succès. En effet, plusieurs juristes, dont Valérie Cabanes, ont élaboré une proposition pour introduire l’écocide dans le droit pénal international. Http://valeriecabanes.eu/wp-content/uploads/2020/03/CPI-Amendements-Ecocide-FRsept2016. pdf. Dans le même ordre d’idées, la même CDI étudiait à nouveau la question du crime environnemental dans le cadre d’un autre projet, celui sur la responsabilité des Etats. Dans le Projet soumis en 1996, il y avait été prévu l’article 19, alinéa 3 d qui considérait comme crime international : «[...] une violation grave d’une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain, comme celles interdisant la pollution massive de l’atmosphère ou des mers», malheureusement, cette disposition a également été retirée dans le projet final de 2001 (Cf. M. Zani, Pour une justice pénale internationale en matière environnementale : à propos de la répression des atteintes à l’environnement par une juridiction internationale spécialisée, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, URL : http://journals.openedition.org/crdf/6472). Par ailleurs, en 2010, Polly Higgins propose en effet à l’Organisation des Nations Unies 7 (ONU) que l’écocide constitue désormais un crime contre la paix (Cf. Polly Higgins, Eradicating Ecocide : Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet, Shepheard - Walwyn Publishers Ltd, 2010, 224 pages). D’autres experts, ont proposé la mise en place d’une juridiction internationale spéciale pour l’environnement. A la suite de la Conférence de Rio de 1996, une chambre spéciale pour l’environnement avait été créée au sein de la CIJ, bien que ne concernant pas les questions pénales, mais elle n’a jamais fonctionné. A ce sujet lire : N. Abdoul, Le crime d’écocide : pourquoi le droit de l’environnement fait-il peur au droit pénal ?, Communication au colloque organisé par la FSJP de l’Université de Maroua, les 13 et 14 octobre 2022 sur le thème : L’appréhension de l’environnement dans le droit des Etats africains.

[39] M. Kamto, La mise en œuvre du droit de l’environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels, in Actes du premier Colloque international sur le droit de l’environnement organisé à Abidjan du 29 au 31 octobre 2013 et portant sur le thème : Mécanismes institutionnels et financiers de mise en œuvre du droit de l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable, RADE, n° 1, 2014, p. 31.

[40] Pour la doctrine, «la démocratie environnementale a pénétré, avec une certaine satisfaction, plusieurs systèmes juridiques étrangers. De ce fait, il nous apparaît que l’ordre juridique interne des États africains ne peut pas et ne doit pas en faire économie, au détriment du développement durable». Cf. A. Konaté, Pour une démocratie environnementale en Afrique : de nouveaux droits de citoyenneté indispensables à l’effectivité du droit de l’environnement, in Actes du premier Colloque international sur le droit de l’environnement organisé à Abidjan du 29 au 31 octobre 2013 et portant sur le thème : Mécanismes institutionnels et financiers de mise en œuvre du droit de l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable, RADE, n° 1, 2014, p. 37.

[41] Issue de la tradition humaniste, la notion de développement durable est inhérente à celle de démocratie. A ce titre, la doctrine observe qu’«il ne saurait y avoir de développement durable sans démocratie. Car, si la démocratie n'est pas en soi une garantie du respect des droits de la personne, l'absence de démocratie est une garantie de l'oppression ou, au moins, la première de ses manifestations puisqu'elle nie la liberté d'opinion et d'expression consubstantielle à la reconnaissance du sujet». Cf. J.-M. Février, Remarques critiques sur la notion de développement durable, in Environnement, n° 2, 2007, p. 11 et s. 

[42] D. Bourg et K. H. Whiteside, Vers une démocratie écologique : le citoyen, le savant et le politique, Paris, Seuil, coll. La République des idées, 2010, p. 55‑56.

[43] Article 135(1) de la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier du Cameroun ; article 142 de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 portant Code minier de la République de Guinée modifiée par la loi L/2013/053/CNT portant modification de certaines dispositions du Code minier du 8 avril 2013 ; article 102 de la loi n° 2016-32 portant Code minier au Sénégal ; article 116-123 de l’ordonnance n° 99-032/P-RM du 19 août 1999 portant Code minier en République du Mali ; article 132 du Code minier du Congo ; article 203 et 204 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/001 du 9 mars 2018 portant Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo ; article 142 de la loi n° 036­2015/CNT portant Code minier du Burkina Faso.

[44] Article 4 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, article 1(19) de la loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement en RDC.

[45] Article 112 du Code minier du Burkina Faso, article 208 du Code minier du Cameroun.

[46] J. Vieira, op. cit., 2017, p. 65.

[47] Article 4 de la loi camerounaise, article 1 du Code de l’environnement de la Côte d’Ivoire «l’ensemble des éléments physiques, chimiques, biologiques et des facteurs socio-économiques, moraux et intellectuels susceptibles d’avoir un effet direct, immédiate ou à terme sur le développement du milieu, des êtres vivants et des activités humaines […]».

[48] E. D. Kemfouet Kengny, Les préoccupations relatives à la protection de l’environnement dans les Codes miniers des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale [CEMAC] et de la République Démocratique du Congo, in J.-C. Ngnintedem et A. Ondoua (dir), Le droit minier africain : Regards croisés, éd. IQAI, 2020, p. 258. 

[49] La convergence des modèles juridiques traduit l’idée de proximité ou de ressemblance perceptible en Afrique noire francophone aussi bien en ce qui concerne les options que pour ce qui est des développements juridiques. Lire dans ce sens : S. Balde, La convergence des modèles constitutionnels : étude des cas en Afrique subsaharienne, Paris, Publibook, 2011, 536 p.

[50] Du point de vue du droit de l’environnement ces Etats sont pour le moins considérés comme des Etats «maigres», c’est-à-dire, ceux dans lesquels «les individus doivent prendre eux-mêmes en charge la résolution de leur problème». Cf. N. Peirot, O. Galibert, Problématiser la démocratie environnementale : l’engagement écocitoyen 2.0 au secours de la participation citoyenne institutionnalisée ?, op. cit.

[51] Il s’agit d’un Etat «dans lequel les individus doivent prendre eux-mêmes en charge la résolution de leur problème». Cf. N. Peirot, O. Galibert, Problématiser la démocratie environnementale : l’engagement écocitoyen 2.0 au secours de la participation citoyenne institutionnalisée ?, op. cit.

[52] «L’effectivité» sert d’outil pour «désigner en aval du droit le degré de réalisation dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit». Cf. P. Lascoumes, V° Effectivité, in A.‐J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd., Paris, LGDJ, coll. Droit et société, 1993, p. 217.

[53] Article 135 de la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier au Cameroun ; article 142 de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 portant Code minier de la République de Guinée modifiée par la loi L/2013/053/CNT portant modification de certaines dispositions du Code minier du 8 avril 2013 ;  article 139 de la loi n° 036­2015/CNT portant Code minier du Burkina Faso ; article 203 et 204 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/001 du 9 mars 2018 en RDC ; article 102 de la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier du Sénégal, article 132 de la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant Code minier en République du Congo.

[54] Aucun pays africain n’y a adhéré ou du moins pas encore pourtant qu’elle est ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’ONU (Article 19-3 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998). L’explication pourrait se trouver dans le fait que la convention suscitée est en réalité, la traduction de la philosophie de l’ensemble indissociable environnement-information-participation systématisé et mis dans des textes internationaux, certes non contraignants, auxquels ses Etats ont déjà marqué leur adhésion. C’est le cas la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain, Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, de la Charte mondiale de la nature, de la résolution de l'Assemblée générale 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun, de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.

[55] M.-H. Bacque et Y. Syntomer (dir.), op. cit., p. 17.

[56] M. Callon, Y. Barthe, P. Lascoumes, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, éd. du Seuil, 2001, p. 189.

[57] S. Maljeant-Dubois, La Convention européenne des droits de l’Homme et le droit à l’information en matière d’environnement, RGDIP, n° 4, 1998, p. 995.

[58] Cette concision est considérée par la doctrine comme la preuve de la sagesse du législateur africain. Cf.  L. Burgorgue-Larsen, article 9§1, in M. Kamto (dir), La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des droits de l’Homme. Commentaire article par article, éd. Bruylant, éd. Université de Bruxelles, 2011, p. 225.

[59] Ibid.

[60] ACHPR/Res.62 (XXXII) 02 : Résolution sur l’adoption de la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression en Afrique adoptée lors de sa 32ème Session ordinaire réunie à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002. Dans le cadre des travaux initiés par la Commission africaine, la «plateforme africaine sur l’accès à l’information» a été adoptée le 19 septembre 2011.

[61] Point IV (1) et (2) de la Résolution sur l’adoption de la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression en Afrique adoptée lors de sa 32ème Session ordinaire réunie à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002.

[62] M. Prieur, J. Bétaille, M.-A. Cohendet, H. Delzangles, J. Makowiak, et P. Steichen, Droit de l’environnement, 7ème éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 150.

[63] Sur les sources internationales du droit à l’information environnementale lire : A. Soulas, Genèse et évolution du droit à l’information, in M. Boutelet et J. Olivier (dir.), La démocratie environnementale : participation du public aux décisions et politiques environnementale, Dijon, UDE, éd. universitaire de Dijon, 2009, p. 31-46.

[64] Selon cette charte, ces éléments consistent en l’élaboration de stratégies de conservation de la nature et en l’établissement d’inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées.

[65] Une étude du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) que «près d’une centaine de pays, dont 10 en Afrique [Afrique du Sud : Promotion of Access to Information Act (2000) ; Angola : Freedom of information Law (2002) ; Zimbabwé : Access to Information and Protection of Privacy Act (2002) ; Ouganda : Access to Information Act (2005) ; Ethiopie : Freedom of Information and Mass Media Law (2008) ; Libéria : Freedom of Information Act (2010) ; Guinée : Loi organique portant droit d’accès à l’information publique (2010) ; Nigéria : Freedom of Information Law (2011) ; Tunisie : Décret-loi relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics de la Tunisie (2011) ; Niger : Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs (2011)] ont adopté des lois ou des décrets nationaux qui reconnaissent le droit du public à l’accès à l’information ou aux dossiers du gouvernement».

[66] Ordonnance n° 2011, 22 du 23 février 2011 portant Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs au Niger.

[67] Article 13 : «Ne sont pas communicables, les informations ou documents qui ne présentent pas, par leur nature et leur objet, un caractère administratif et les informations dont la divulgation peut compromettre le bon fonctionnement de l’administration, porter atteinte à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret en matière industrielle et commerciale. Ne peuvent être consultés ou communiqués les informations ou documents administratifs dont la divulgation porterait atteinte notamment : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; - au secret de la défense nationale ; - à la conduite de la politique extérieure du Niger ; - à la sureté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; - à la monnaie ou au crédit public ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente. Cette restriction s’applique à toute information publique dont la divulgation est interdite par des dispositions législatives et réglementaires particulières».

Article 14 : «Ne sont communiqués qu’à la personne concernée, sauf dispositions légales contraires, les informations ou documents publics : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée et facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical ne sont communiquées qu’à la personne concernée selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions du Code de la santé publique».

[68] B. Drobenko, La Convention d’Aarhus et le principe de participation, p. 19-36, in R. Hostiou et J.-F.
Struillou (dir.), La participation du public aux décisions de l’administration en matière d’aménagement et d’environnement, Journées d’études, Nantes, 6 octobre 2006, Paris, GRIDAUH, 2007.

[69] J. Vieira, Eco-citoyenneté et démocratie environnementale, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2017, p. 433.

[70] Article 42 du Code minier de la RDC.

[71] A ce sujet lire, J.-C. Ngnintedem, La transparence dans les nouvelles législations minières des pays de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Entre idéologie et rhétorique, in Ch. Krolik et C. Moumouni (dir), La transparence des industries extractives en Afrique, Coll. Les sociétés africaines en mutation, Presses de l’Université du Québec, 2021, pp. 19-57.

[72] L’expression est empruntée à H. Besada et Ph. Martin, Les Codes miniers en Afrique : la montée d’une quatrième génération ?, Institut Nord-Sud (INS), 2013.

[73] Sur l’ensemble de cette évolution, lire : B. Campbell, Enjeux des nouvelles règlementations minières en Afrique, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 2004.

[74] A. O. Mey, Ministre des finances et Président de l’IEM Cameroun MSG, le 3 janvier 2017.

[75] Y. Jegouzo, Principe et idéologie de la participation, in Pour un droit commun de l’environnement, Mél. M. Prieur, Dalloz, 2007, p. 577.

[76] Lexique des termes juridiques.

[77] M. Prieur, Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation, RJE, 1988, p. 398.

[78] Y. Jegouzo, op. cit., p. 577.

[79] Comme l’explique le Pr Kamto, «Ce qui est nommé "principe" est quelquefois, on l'a vu, un simple énoncé constatatif ou, au mieux, de caractère axiomatique. Or, tel n'est point le sens juridique du mot principe. Dans la science du droit [2] un principe est : - Soit une règle ou une norme générale de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes juridiques : ainsi en est-il du principe de la souveraineté de l'Etat ou du principe de coopération par exemple ; - Soit une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure. Le terme principe renvoie dans ce cas au "principe positif du droit", c'est-à-dire à une norme explicitement formulée dans le texte de droit positif, à savoir soit une disposition légale, soit une norme construite à partir des éléments contenus dans ces dispositions. Ainsi, parlera-t-on de principe à propos d'une maxime générale juridiquement obligatoire bien que non écrite dans un texte [par exemple les principes généraux du droit] ou à propos d'une règle générale qui doit, à défaut de texte spécial régir une sorte de cas, par opposition à une exception. Quelle que soit sa valeur juridique, ou plus exactement, qu'il ait une valeur juridique ou non, un principe doit donc avoir, nécessairement, un caractère normatif». Cf. M. Kamto, Les nouveaux principes du droit international de l'environnement, RJE, n° 1, 1993, p. 14.

[80] A. Van Lang, Droit de l’environnement, PUF, coll. Thémis, 3ème éd., 2011, p. 189 et s.

[81] A. Van Lang, Le principe de participation : un succès inattendu, Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 43, Le Conseil Constitutionnel et L'environnement, avril 2014.

[82] J. Chevallier, La gouvernance et le droit, Mél. Amselek, Bruylant, 2005, p. 189.

[83] Article 53 du Code de l’environnement sénégalais.

[84] M. Callon, Y. Barthe, P. Lascoumes, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, éd. du Seuil, 2001, p. 248.

[85] P. Rosanvallon, Le Monde, 4 mai 2009.

[86] J. Rey - Debove et A. Rey, Le petit robert, éd. le Robert, 2012, p. 2030.

[87] La négociation intervient lors de projets en cours d’implantation ou de développement lorsque ceux-ci font l’objet de blocages. La négociation est alors une tentative de réponse à la divergence des opinions et volontés. Son but n’est pas de favoriser les bloqueurs ou les porteurs mais de trouver un terrain d’entente qui, par définition, diverge des aspirations de chacun des deux groupes.

[88] La consultation est une action préalable à l’adoption d’un projet qui, le plus souvent, existe déjà à l’état d’ébauche. Elle consiste à recueillir les opinions individuelles d’une population sur un projet.

[89] La concertation prend sens dans la participation active des acteurs à l’élaboration d’une solution satisfaisante pour tous.

[90] La co-construction est souvent perçue comme synonyme de la concertation. Néanmoins, il existe une différence significative dans le degré d’implication voulu offert par la co-construction et dans la méthodologie plus poussée qu’elle propose.

[91] M. Moliner - Dubost, op. cit.

[92] A. Kiss, Définition et nature juridique d’un droit de l’Homme à l’environnement, in P. Kromarek (dir.) Environnement et droits de l’Homme, Unesco, Paris, 1987, pp. 16.

[93] J. Richard, Avant-propos, in C. E., Consulter autrement participer effectivement, Actes du colloque organisé par le conseil d’Etat le 20 janvier 2012 à l’ENA, La documentation Française, 2012, p. 7.

[94]  Article 2 (22) de la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement au Sénégal.

[95] Sur ce dernier aspect lire : G. L. Ambomo, La réhabilitation des sites extractifs : analyses comparées en droits miniers africains, in J.-C. Ngnintedem et A. Ondoua (dir), Le droit minier africain : Regards croisés, éd. IQAI, 2020, p. 237-257. 

[96] J. Vieira, Eco-citoyenneté et démocratie environnementale, Thèse, Université de Bordeaux, 2017, p. 20.

[97] Pour les tenants de cette Thèse, la participation à la prise de décision des populations serait en quelque sorte à finalité pédagogique : apprendre à confronter les idées et mesurer la complexité des problèmes à résoudre, c’est la participation école de démocratie. S. Kelman, Adversary and cooperationist institutions for conflict resolution, in “plublic policymaking” Journal of policy analysis and management, 1992, pp. 178-206 ; U. Beck, “Risk Society : towards a new modernity”, Londres, Sage, 1992.

[98]  Pour cette Thèse, la participation sous toutes ces formes, ne sert qu’à légitimer à la décision et la rendre plus acceptable pour qu’elle ne soit pas considérée comme le simple caprice d’une autorité publique ; il s’agirait peut-être encore alors d’une instrumentalisation de la participation ou mieux une sorte de partage de responsabilité.

[99] Grâce aux informations apportées par le public, des erreurs peuvent être corrigées et la décision finale améliorée ; il y alors un partage de pouvoir qui est le stade suprême de la participation des citoyens à la décision. V. Selznich, Tenessee Valley Authority, 1949, cité par Laurence de Carlo, Gestion de la ville et démocratie locale, L’Harmatan, 1996.

[100] M. Prieur, La convention d’Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale, RJE, n° spécial, 1999, p. 10.

[101] Ibid.

[102] M. Moliner - Dubost, op. cit.

[103] Ibid.

[104] Y. Jegouzo, Principe et idéologie de la participation, in Pour un droit commun de l’environnement, op. cit. p. 584.

[105] F. Coeneen, P. Hofman, D. Huitema, Green participation, public participation and its effects on the quality of environmental decision making, Congrès, 1998, cité par M. Prieur, La convention d’Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale, RJE, n° spécial, 1999, p. 11.

[106] P. M. Niang, Le processus participatif dans la gestion des écosystèmes en Afrique de l’Ouest : contribution à la démocratie environnementale, Thèse de doctorat, Université de la Rochelle, 2015, p. 9.

[107] Article 102 du Code minier du Sénégal, article 204 du Code minier de RDC, article 41 du Code minier de Burkina Faso, article 69 du Code minier de la Guinée, article 135 du Code minier du Cameroun, article 101 du Code minier de la République du Congo, article 34 du Code minier de la RCA.

[108] http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale. 2042, M. Prieur, J. Bétaille, M.-A. Cohendet, H. Delzangles, J. Makowiak, et P. Steichen, Droit de l’environnement, op. cit., p. 111.

[109] Article 204 du Code minier de RDC.

[110]  Article 5 du Code minier de Burkina Faso.

[111] Creo, Etudes d’impact, Evaluations environnementales et Etudes de dangers sur les projets urbains soumis
à autorisation, classés ICPE ou non, Actualisation début 2013, http://www.blog-creourbanisme.com/articleevaluations-environnementales-etudes-de-dangers-et-enquetes-publiques-sur-les projets-soumis-a-autor-115257055.html.

[112] Article 16 du décret n° 03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement au Mali.

[113] M. Prieur, J. Bétaille, M.-A. Cohendet, H. Delzangles, J. Makowiak, et P. Steichen, Droit de l’environnement, op. cit., p. 130.

[114] C’est ce que semble reconnaitre le dernier considérant du préambule de la convention minière entre la République du Cameroun et SINOSTEEL CAM SA relative à l’exploitation industrielle du gisement de fer de la Lobe à Kribi : «Considérant le consentement préalable, libre et informé des peuples autochtones et populations locales pour la mise en œuvre du projet d’exploitation du fer de Lobe».

[115] Article 16 du décret n° 03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement en République du Mali.

[116] Ibid.

[117] Annexe au décret d’application du Code de l’environnement sénégalais.

[118] J. Vieira, op. cit., p. 577.

[119] Article 16 du Code minier malien.

[120] Article 60 de la loi n° 9-005 du 29 avril 2009 portant Code minier de la République Centrafricaine.

[121] M. Kamto, op. cit., RADE, n° 1, 2014, p. 29.

[122] Décret n° 03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement.

[123] C. Brodhag et F. Breuil, définition du «public concerné» in Dictionnaire du développement durable, AFNOR, 2004.

[124] A. Guignier, Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : figurant ou acteur, France, PANAZOL, 2004, p. 71.

[125] Ibid., p. 71.

[126] Sur la question lire : P. Nkou Mvondo, Le régime foncier camerounais face à l'exigence constitutionnelle de préservation des droits des populations autochtones, Verfassung und Recht inÜbersee, VRÜ, 3 1, 1998.

[127] P. M. Niang, op. cit., p. 53.

[128] Article 11 du décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social au Cameroun.

[129] Arrêté n° 0001/MINEP du 3 février 2007 définissant le contenu général des termes de références des études d’impact environnemental au Cameroun.

[130] Article 10 du décret n° 2013/0171/pm du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social au Cameroun.

[131] Article 2 de la loi 98-030 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin.

[132] Il s’agit de l’ensemble d’entité étatique «éligible pour prendre des décisions dans une certaine arène, les actions permises ou prohibées, les procédures suivies le contenu de l’information et les modalités d’accès et le rôle des individus et leurs actions», notamment les ministères et leur service décentralisés ou déconcentrés, les collectivités territoriales décentralisées. Cf. E. Ostrom, 1986, cité in E. Ostrom, Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De Boeck, 2010, p. 68.

[133] A ce sujet, la doctrine indique que «Les relations sociales et parfois politiques entre les acteurs peuvent entrainer une complexité dans l’application des processus participatifs de gestion» de l’environnement et partant de la démocratie environnementale. Cf. P. M. Niang, op. cit., p. 118.

[134] Canadian Institute of Resources Law, Fairness in Environmental and Social Impact Assessment Processe, actes du colloque organisé à Calgary en février 1983, Calgary, 1983.

[135] R. Barbe, La réglementation, Montréal, Wilson & Lafleur, 1983, p. 233 ; R. Schrecter, L’élaboration des politiques en matière d’environnement, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1984, p. 43.

[136] Article 20 du décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social au Cameroun.

[137] Ibid.

[138] A. R. Chapman et S. Russel, Integraiing Human Rights and the Environment within the United Nations -Submission of the Science and Human Rights Program of the American Association for the Advancement of Science to the Joint OHCHR-UNEP, Genève, Seminar on Human Rights and the Environment, [en ligne], 16 janvier 2002, http ://shr.aaas.org/hrenv/docs/wssd12_2001 .htm.

[139] Il s’agit notamment de «promouvoir l'état de droit dans l'ordre interne et internationale, et garantir à tous un égal accès à la justice».

[140] M.-A. Frison-Roche, Le droit d'accès à la justice et au droit, in Libertés et droits fondamentaux, pp. 521-539.

[141] X. Magnon, L’accès à la justice dans la théorie générale du droit, in J. Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, Nouvelle éd. [en ligne], Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, généré le 29 juin 2022. Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/putc/996>.

[142] CEDH, 5ème sect., 21 janvier 2010, n° 10271/02, R. P. c. France, Procédures, mars 2010, p. 15, note N. Fricero.

[143] A. Konaté, op. cit., p. 49.

[144] Action 21 : Chapitre 8 Intégration du processus de prise de décisions sur l'environnement et le développement. Point 8. 18 «Gouvernements et législateurs devraient, éventuellement avec l'appui des organisations internationales compétentes, définir les procédures administratives et judiciaires nécessaires pour que tout acte ayant une incidence sur l'environnement et le développement, et qui est illégal ou viole des droits juridiquement établis, soit sanctionné et donne lieu à réparation; ils devraient également ouvrir ces procédures aux particuliers, associations et organisations dont il est reconnu qu'ils ont un droit à faire valoir».

[145] P. Halley, Recours de nature pénale, JurisClasseur Québec, coll. Droit public, Droit de l’environnement, fasc. 15, Montréal, LexisNexis Canada, 2012, parag. 5 à 15. Dans le même sens, Commission de réforme du Droit du Canada, La détermination de la peine en droit de l’environnement, par John Swaigen et Gail Bunt, Ottawa, 1985, p. 1.

[146] Agenda 21.

[147] L'action collective peut être sommairement définie «comme la procédure permettant à une personne d'exercer, au nom d’un groupe ayant les mêmes intérêts, une action en faveur des membres de ce groupe». Cf. Ph. Belaval, L. Helmlinger, P. Mindu, A. Courreges, A. Levasseur, Y. Strickler, L’action collective en droit administratif : Groupe de travail interne au Conseil d’Etat, France, 2009, p. 1. hal-00685958f.

[148] Il y a indivisibilité lorsqu’il existe un lien entre deux ou plusieurs éléments qui, placés dans une interdépendance obligée, ne peuvent être séparés sans que s'en trouvent affectés le déroulement satisfaisant du procès administratif et, même, l'exercice harmonieux des missions juridictionnelles. Cette relation est d'un type exigeant, puisqu'elle suppose une soudure étroite entre les composants qu'elle agrège, est utilisée à divers titres dont il est loisible de convenir que leur finalité se retrouve dans l'idée commune d'assurer l'unité de la matière juridique, objet des investigations du juge. A ce sujet, lire : M. Staub, L'indivisibilité en droit administratif, coll. Bibliothèque de Droit Public, LGDJ, 1999, 1049 pages.

[149] Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.

[150] J. P. Corbel, L’annulation partielle des actes administratifs, AJDA, 1972, p. 138, spéc., p. 148.

[151] J. Bétaille, op. cit.

[152] Exposé des motifs de la proposition de directive du 24 octobre 2003 relative à l'accès à la justice en matière d'environnement (COM/2003/0624 final), p. 2.

[153] En effet, deux logiques s’opposent traditionnellement dans la reconnaissance du droit d’accès à la justice : l’une objective et l’autre subjective. Objectivement, l’accès à la justice est ouvert alors que subjectivement elle est restreinte. Sur la question, lire J. Bétaille, Propos introductifs. Le paradoxe du droit d’accès à la justice en matière d’environnement, in J. Bétaille (dir), op. cit.

[154] Ph. Belaval, L. Helmlinger, P. Mindu, A. Courreges, A. Levasseur, Y. Strickler, op. cit., p. 34.

[155] Ch.-H. Born, op. cit., pp. 288-290.

[156] Le système juridique de l’Union Européenne reconnaît le droit d’agit en justice pour une telle contestation, essentiellement  aux organisations qui se consacrent à la protection de l’environnement, de sorte qu’elles se voient ainsi attribuées un statut de requérant privilégié qui puise son fondement dans leur rôle de «contrepoids à la décision de ne pas instaurer une action populaire obligatoire sur les questions d’environnement» dont l’intervention «renforce la qualité et la légitimité de décisions prises par les autorités publiques». Cf. E. Sharpston, Conclusions du 16 décembre 2010 sur CJUE, 16 décembre 2010, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contre Bezirksregierung Arnsberg, C-115/09, Rec., p. 3673, pt. 52.

[157] M. Kamto, Singularité du droit international de l’environnement, in Droit et environnement, Bulletin du Réseau de droit de l’environnement, AUF, 1995, p. 2.

[158] Cette adhésion pourrait aussi passé par la CEEAC qui dans sa politique générale de gestion de l’environnement, ambitionne une harmonisation des politiques et stratégies de gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles au niveau de la région Afrique centrale.

[159] La convention d’Aarhus en l’état actuel du droit de l’environnement est la seule Convention des Nations Unies qui accorde des droits généraux et concrets à l’accès à la justice environnementale.

[160] Adoptée en septembre 1968 par l'OUA, la Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en vigueur une année après soit en juin 1969.

[161] Convention du 11 juillet 2003, entré en vigueur en 2016 après son 15ème instrument de ratification.

[162] M. Prieur, “Pas de caribous au Palais-Royal”, RJE, 1985, n° 2, p. 137.

[163] J.-G. Sorbara, Le risque de partialité du juge administratif de l’environnement, in J.  Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, op. cit.

[164] M. Tankeu, Problèmes émergents du contentieux administratif au Cameroun, éd. Clé, 2021, p. 16. L’auteur affirme par exemple que «l’administration, non pas seulement celle chargée des questions foncières, donne parfois l’impression de fonctionner comme un cabinet d’avocat où il faut se défendre à tous prix, même dans les cas où la défaillance administrative est évidente».

[165] C. Hermon, Le droit à un recours effectif. Du bon usage de l’office distinct des juges administratif et civil, in J. Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, op. cit.

[166] Justement affirme la doctrine, «le contentieux administratif à la particularité d’être très technique». Cf. M. Tankeu, op. cit., p. 10.

[167] Sur la question lire : Bobbo Abdoulkadiri, L’apport de la juridiction administrative à la protection de l’environnement au Cameroun, Thèse de doctorat, Université de Ngaoundéré, 2021, p. 269.

[168] Au Tchad, les autorités ont dû interpeller la China National Petroleum Corporation (CNPC) pour violation flagrante des normes environnementales dans ses forages d'exploration. Elles affirment que l’entreprise aurait intentionnellement déversé des milliers de litres de pétrole brut dans des tranchées sans aucune protection. Une lourde amende a été infligée à la compagnie mais elle a refusé de la payer. Suite à un arbitrage devant un tribunal à Paris, le gouvernement et l’entreprise ont fini par trouver un accord à l’amiable et la CNPC a dû payer une indemnité de 400 millions de dollars américains (http://www.jeuneafrique.com/11419/economie/le-tchad-contraint-le-chinois-cnpc-payer-une-lourdeamende/). Au Gabon, une ONG locale a porté plainte au début de 2015 contre plusieurs entreprises des secteurs pétrolier, forestier et minier, dont COMILOG (filiale d’Eramet), Shell et Total, accusées d’être responsables de «la fracture qui est constatée entre ce qui peut constituer le revenu tiré de l'industrie extractive et le niveau de pauvreté dans lequel croupissent les populations gabonaises» (https://www.business-humanrights.org/fr/gabon-une-ong-locale-porte-plainte-contre-plusieurs-entreprisesdes-secteurs-p%C3%A9trolier-forestier-et-minier).

[169] M. Poumarède, L’accès à la justice et la réparation des atteintes à l’environnement, in  J.  Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, op. cit.

[170] Ibid.

[171] J.-C. Ngnintedem, Le transport des produits miniers dans les pays de l’Afrique centrale : cas des hydrocarbures, in J.-C. Ngnintedem et A. Ondoua (dir), Le droit minier africain : Regards croisés, éd. IQAI, 2020, pp. 175 et s ; K. Le Couviour, La responsabilité civile à l’épreuve des pollutions majeures résultant du transport maritime, tome 1 et 2, PUAM, 2007 ; A. Guegan-Lecuyer, Vers un nouveau fait générateur de la responsabilité civile : les activités dangereuses, in Mélanges G. Viney, LGDJ, 2008.

[172] Sur la question lire J.-C. Ngnintedem, Le transport des produits miniers dans les pays de l’Afrique centrale : cas des hydrocarbures, op. cit.

[173] Lire à ce sujet : F. V. Fotso Chebou Kamdem, La répression des infractions relatives à la protection de la nature dans les systèmes juridiques français et camerounais, Thèse, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2015, 472 p. ; R. Nerac-Croisier (dir.), Sauvegarde de l’environnement et droit pénal, L’Harmattan, 2005, 374 p. ; D. Bisseck, A propos du droit pénal camerounais de l’environnement, in Réunion constitutive du comité sur l’environnement de l’AHJUCAF, tenu du 26 au 27 juin 2008 à l’Ecole Supérieure Régionale de la Magistrature de Porto Novo, Bénin, pp. 95-100 ; E. Gindre, Les limites de la protection pénale de l’environnement Polynésien, RJE, n° 2, vol. 36, 2011, pp. 227-247 ; M. Grandbois, Le droit pénal de l’environnement : une garantie d'impunité ?, Criminologie, 21(1), 1988, pp. 57-81 ; V. Jaworski, L’état du droit pénal de l’environnement français : entre forces et faiblesses, Les Cahiers de droit, 50 (3-4), pp. 889-917 ; R. Tejiozem, Le procureur de la république face aux impératifs de conservation des ressources forestières et fauniques : l’exemple du Cameroun, Livingstone, 4 mars 2014, pp. 1-20 ; P. Kromarek, Les sanctions en matière d’environnement : exemple allemand et points de vue comparés, Déviance et société, 1990, vol. 14, n° 1.

[174] M. Faure, Vers un nouveau modèle de protection de l’environnement par le droit pénal, REDE, n° 1, 2005. pp. 3-19.

[175] A. Nasser Issa Pave, Le droit pénal et la protection de l’environnement au Cameroun, Thèse de doctorat, Université de Ngaoundéré, 2022, p. viii.

[176] A. Konaté, op. cit., p. 49.

[177] E. Smith et P. Rosenblum, Faire respecter les règles : la surveillance gouvernementale et citoyenne de l’industrie minier, Revue Watch Institue, 2011, p. 8.

[178] P. Halley, Les mesures de suivi de la conformité et d’application de la loi environnementale : l’expérience canadienne, RADE, n° 1, 2014, p. 55.

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