Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation revient sur l'appréciation du préjudice de contamination, même dans le cas d'une guérison après traitement (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.915, F-P+B
N° Lexbase : A5465KIA). Dans cette affaire, Mme M. a subi des transfusions de produits sanguins en 1979, 1980 et 1987. Ayant appris, en 1993, qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C, elle a assigné l'Etablissement français du sang et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM est intervenu volontairement devant la cour d'appel. Par un arrêt rendu le 13 juin 2012, la cour d'appel de Bordeaux a fixé le préjudice de Mme M. et a condamné l'ONIAM à lui verser des dommages et intérêts (CA Bordeaux, 13 juin 2012, n° 08/5625
N° Lexbase : A6717IN4). Ce dernier forme un pourvoi en cassation. En vain. Dans son arrêt de rejet, la Haute juridiction rappelle que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement et qu'il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie. Dès lors en statuant comme elle l'a fait au vu des éléments qui lui étaient présentés, la cour d'appel a pu, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, déduire l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ayant pris fin à la date de guérison, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation propre à en assurer la réparation intégrale.
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