L'erreur commise par le preneur sur la date à laquelle son congé devait produire effet n'affecte pas l'efficacité du congé donné, sans équivoque, en fin de période triennale au moins six mois à l'avance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-17.914, FS-P+B
N° Lexbase : A5549KID). En l'espèce, un bail commercial avait pris effet le 1er mars 1998 et avait été renouvelé le 1er mars 2007. Par acte extrajudiciaire, le preneur avait donné congé au bailleur le 31 août 2009 pour le 31 mars 2010. Le bailleur avait contesté le congé en estimant qu'il n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 145-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2243IBP). Le bailleur soutenait que le congé avait été délivré pour une date différente de celle prévue pour l'échéance du bail, soit le 28 février 2010. Selon le bailleur, le congé ne pouvait donc prendre effet qu'à l'expiration de la période triennale suivante, soit le 28 février 2013. La cour d'appel ayant constaté la validité formelle du congé a estimé que le congé traduisait la volonté non-équivoque du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale. L'erreur commise pas le preneur quant à la date d'effet du congé, donné six mois à l'avance, ne privait donc pas d'efficacité ledit congé. La Cour de cassation approuve cette solution (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8606AEH)
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