Le délai de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur amiable d'une société, au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, commence à courir le jour où les droits du tiers ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6617H79). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2013, rendu au visa des articles L. 237-12 (
N° Lexbase : L6386AID) et L. 225-254 (
N° Lexbase : L6125AIP) du Code de commerce (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173, F-P+B
N° Lexbase : A3055KIY ; cf., également, Cass. com., 7 décembre 1993, n° 91-15.605
N° Lexbase : A5741ABA et Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-19.161, F-P+B
N° Lexbase : A8291DKB). En l'espèce, une société, qui avait cédé par acte du 29 juin 2000, un fonds de commerce incluant le droit au bail des lieux servant à son exploitation, a été dissoute le 30 septembre 2000. La vente du 29 juin 2000 a été annulée par un arrêt du 6 mai 2003, devenu irrévocable à la suite de la non-admission du pourvoi formé contre cette décision. Faisant valoir que la liquidatrice de la société avait commis diverses fautes, la société cessionnaire du fonds de commerce l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts par acte du 13 novembre 2008. La liquidatrice lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité visant le liquidateur. La cour d'appel a déclaré l'action du tiers cessionnaire du fonds de commerce recevable : selon elle, la procédure engagée par ce dernier aux fins d'annulation de la vente du fonds de commerce et de la cession concomitante du droit au bail et de réparation de son préjudice avait donné lieu à un jugement, puis à un arrêt de la cour d'appel et à la non-admission du pourvoi formé contre cet arrêt. Aussi, selon les juges d'appel, la décision définitive sur les droits de cette société à l'encontre de la société dissoute est celle qui ne peut faire l'objet de recours et que tel est le cas de la non-admission du pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur le préjudice imputable à la société dissoute (CA Rennes, 13 décembre 2011, n° 10/06406
N° Lexbase : A1629H8T). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3315A8B).
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