3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°454
R.G 10/06406
Société RELAIS DE CHASSE DE KLESSEVEN SARL
C/
Mme Odette Y épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport et rédacteur,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur ...
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Octobre 2011
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE
Société RELAIS DE CHASSE DE KLESSEVEN SARL
GLOMEL
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me Jacques DEMAY, avocat
INTIMÉE
Madame Odette Y épouse Y
PLELO
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de Me ELGHOZI-GEANTY, avocat
FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN en paiement de diverses sommes et indemnités, dirigée contre Odette Y, épouse Y, ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc par jugement du 26 juillet 2010, a
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Vu les articles L.237-12 et 225-254 et L.247-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Guingamp du 2 avril 2002, l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 6 mai 2003, l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2005,
Vu l'absence de contestation du congé délivré par le bailleur le 14 septembre 2007, le protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008, le contrat de bail du 19 juillet 2008, l'acte de cession du droit au bail et éléments d'actifs (matériels et licence d'exploitation de débits de boissons) de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN du 5 août 2008,
JUGÉ que l'action engagée le 13 novembre 2008 par la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN est recevable pour avoir été engagée dans le délai des trois ans à compter du fait dommageable définitivement reconnu par une décision de justice,
JUGÉ RECEVABLE et BIEN FONDÉE la demande de la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN visant à dire que Madame Y Odette née Y pouvait être recherchée pour des fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur,
DÉBOUTÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN de sa demande de condamnation de Madame ... à lui verser la somme de 333.166,90 euros en réparation du préjudice subi,
DÉCERNÉ ACTE à la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN qu'elle reconnaît avoir reçu la somme de 88.648,22 euros le 21 septembre 2009,
REJETÉ les demandes de la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN de condamnation de Madame ... au titre de ses opérations de liquidation et de clôture de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN, au titre de ses actes suite au refus de renouvellement du bail par le bailleur le 24 septembre 2007, au titre de sa signature dans le protocole d'accord du 6 juin 2008, au titre de sa signature le 18 juillet 2008 d'un bail conclu entre la SCI AE KLESSEVEN et les époux ..., au titre de la cession de ce bail le 8 août 2008 et au titre à la cession des biens meubles qui ne constituaient pas un actif de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN,
JUGÉ que la cession au prix de 18.000 euros du bénéfice de la licence de débit de boisson de 4i'ne catégorie, incluse dans la cession du droit au bail en date du 5 août 2008, porte préjudice aux créanciers et notamment à la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN,
JUGÉ équitable de faire bénéficier la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN du produit de la cession de cette licence qui constituait l'un des éléments du fonds de commerce de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN,
CONDAMNÉ Madame Y Odette à payer à la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009.
JUGÉ Madame Y Odette bien fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN à verser à Madame Y Odette la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETÉ la demande de Madame ... au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN de ses autres demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE Madame Y Odette née Y de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN à verser à Madame Odette Y la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement,
CONDAMNÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN aux entiers dépens.
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Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 3 septembre 2010, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a interjeté appel de cette décision ;
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APPELANTE, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN demande à la Cour de
Vu les articles 1382 du Code civil et L 237-7, L 237-12 et L 247-8 du Code de commerce, le jugement du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP du 02.04.2002, l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 06.05.2003, l'arrêt de la Cour de cassation du 15.11.2005,
Vu le caractère frauduleux des opérations de liquidation de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN,
Vu l'absence de contestation du congé délivré par le bailleur le 24.09.2007, le protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008, le contrat de bail du 19.07.2008, l'acte de cession du droit au bail et d'éléments d'actifs (matériels et licence d'exploitation de débits de boissons) de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN du 05.08.2008,
DIRE tant recevable que bien fondée la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN à dire que Madame Y Odette née Y a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur et à la voir condamner à lui verser la somme de 333 166,90 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal depuis le 25 juin 2009.
DECERNER ACTE à la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN qu'elle reconnaît avoir reçu la somme de 88.648,22 euros le 21 septembre 2009.
EN CONSÉQUENCE,
REFORMER le jugement
DÉBOUTER Odette Y, épouse Y, de toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire tant irrecevable que mal fondée à demander des dommages intérêts.
CONDAMNER Odette Y, épouse Y, à verser à la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AUTORISER la SCP D'ABOVILLE - DE MONCUIT SAINT HILAIRE à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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INTIMÉE, Odette Y, épouse Y, ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN demande à la Cour de
Vu les articles L 237-12 et L 225-54 du code de commerce ;
Vu les formalités de publication des opérations de clôture des opérations de liquidation,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a
DÉBOUTÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN de sa demande de condamnation de Madame ... à lui verser la somme de 333.166,90 euros en réparation du préjudice subi,
DÉCERNÉ ACTE à la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN qu'elle reconnaît avoir reçu la somme de 88.648,22 euros le 21 septembre 2009,
REJETÉ les demandes de la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN de condamnation de Madame ... au titre de ses opérations de liquidation et de clôture de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN, au titre de ses actes suite au refus de renouvellement du bail par le bailleur le 24 septembre 2007, au titre de sa signature dans le protocole d'accord du 6 juin 2008, au titre de sa signature le 18 juillet 2008 d'un bail conclu entre la SCI AE KLESSEVEN et les époux ..., au titre de la cession de ce bail le 8 août 2008 et au titre à la cession des biens meubles qui ne constituaient pas un actif de la SARL DOMAINE DE CLESSEVEN,
JUGÉ Odette Y, épouse Y, bien fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN à verser à Odette Y, épouse Y, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ la SARL RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN aux entiers dépens.
REFORMANT pour le surplus
DÉCLARER IRRECEVABLE l'action de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN;
SUBSIDIAIREMENT, si l'action de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN était jugée recevable,
DÉBOUTER la société RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN de toutes ses demandes, Y AJOUTANT
CONDAMNER la société RELAIS DE CHASSE DE CLESSEVEN à payer à Odette Y, épouse Y, la somme de 7.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par la SCP CASTRES COLLEU PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par
La SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN le 7 juin 2001 ;
Odette Y, épouse Y, le 29 juin 2011 ;
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L'Ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2011 ;
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MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que
Odette Y, épouse Y, a été désignée comme liquidatrice amiable lors de la dissolution de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN par son assemblée générale le 30 septembre 2000, les opérations liquidatives ont été clôturées le jour même et la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés est intervenue le 15 décembre 2000 ;
Expulsée des lieux où elle exploitait le fonds de commerce dont la vente conclue avec la SARL DOMAINE de CLESSEVEN a été annulée, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, recherche la responsabilité de Odette Y, épouse Y, liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, venderesse.
Par le jugement frappé d'appel, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a été déboutée ;
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I- La RECEVABILITE
Considérant que Odette Y, épouse Y invoque la prescription triennale de L237-12 du Code de Commerce selon lequel
"Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. "
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Considérant que selon l'article L225-54 visé par ce texte
" L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. "
Que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement des dispositions des articles L237-2 et L225-254 du code de commerce, court à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputable au liquidateur sont définitivement reconnus par une décision de justice;
Qu'en l'espèce la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a assigné la SARL DOMAINE de CLESSEVEN le 27 décembre 2000 pour obtenir la nullité de la vente du fonds de commerce et la cession de bail conclus avec cette dernière et M.
LEMOINE ; que par jugement du 2 avril 2002 le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP faisant droit à cette demande a en conséquence ordonné la restitution du prix et du dépôt de garantie par la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, soient les sommes respectivement de 158.242,07 euros et 17.074,29 euros ; que l'arrêt confirmatif de cette cour en date du 6 mai 2003 a fait l'objet d'une non admission du pourvoi le 15 novembre 2005 ;
Que la cessation des fonctions de Odette Y, épouse Y, en qualité de liquidatrice amiable de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, est opposable aux tiers du jour où la clôture des opérations liquidatives a été régulièrement publiée, soit en l'espèce le 26 octobre 2000 ;
Que la procédure tendant à faire reconnaître ses droits c'est-à-dire l'annulation de la vente du fonds et de la cession concomitante du droit au bail et à la réparation du préjudice causé à la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a fait l'objet d'un jugement, d'un arrêt de la cour de rennes et de la non admission du pourvoi par la cour de cassation;
Que la décision définitive sur les droits de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN contre la SARL DOMAINE de CLESSEVEN résultant de cette annulation est celle qui ne peut plus faire l'objet de recours ; que tel est bien le cas de la non admission du pourvoi frappant l'arrêt de la Cour de Rennes statuant sur le préjudice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN dont Odette Y, épouse Y a été la liquidatrice amiable ;
Que l'assignation de Odette Y, épouse Y, liquidatrice, ayant été délivrée le 13 novembre 2008 soit moins de trois années après cette non admission du pourvoi prononcée le 15 novembre 2005, l'action en responsabilité contre celle-ci n'est pas atteinte par la prescription triennale; que c'est dès lors à juste titre qu'elle a été déclarée recevable par les premiers juges ;
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II- Le FOND
A- La demande principale de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN
Considérant que par acte du 20 février 2000, la SCI CHASSE et LOISIRS a vendu à Gérald NEVEU 67 hectares de terrains attenant au domaine de chasse exploité en location par la SARL DOMAINE de CLESSEVEN;
Que par acte du 29 juin 2000 cette dernière a cédé à la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, d'une part, son fonds de commerce d'élevage, chasse, restauration, location de meublé, centre de loisirs, achat et vente de tous produits de chasse et souvenirs, et, d'autre part son droit au bail sur les lieux d'exploitation loués par M. ..., pour respectivement 1.038.000F (158.242,08 euros) et 786.180 F (119.852,37 euros); qu'à cette occasion, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a remboursé à la SARL DOMAINE de CLESSEVEN somme de 112.000 F (17.074,29 euros) au titre de son dépôt de garantie;
Que par l'effet de ces actes la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN s'est retrouvée directement ou indirectement à la tête d'un important domaine de chasse à
GLOMEL ;
Que cependant, le 30 septembre 2000, la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, était dissoute et Odette Y, épouse Y, jusqu'alors gérante, désignée en qualité de liquidatrice amiable ;
Que la vente du fonds et la cession de bail ont été annulées ; que la SARL DOMAINE de CLESSEVEN est définitivement condamnée à restituer le prix de vente de ce fonds (158.242,07 euros) et à payer divers frais (16.181,55 euros) outre 1.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN; que Gérald ..., bailleur, est lui aussi définitivement condamné à restituer le dépôt de garantie à cette société (17.074,29 euros) ;
Que le 23 octobre 2006, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, occupante sans droit, était mise en demeure de quitter les lieux qu'elle louait à Gérald ... puis son expulsion était ordonnée en référé le 14 février 2007 avec fixation d'une indemnité d'occupation ; que pour le paiement de cette indemnité, la SARL DOMAINE de CLESSEVEN faisait pratiquer des saisies attribution au préjudice de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN les 14 mars et 27 avril 2007;
Que le bailleur donnait congé à la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, redevenue locataire, et la sommait d'exécuter divers travaux ; le bailleur recevait à cette fin la somme de 64.000 euros ;
Que la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN quittait les lieux le 15 janvier 2008 puis faisait pratiquer diverses saisies attribution en août 2008 au préjudice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN pour garantir la restitution du prix de vente du fonds de commerce ; que la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a finalement perçu 88.848,22 euros le 21 septembre 2009 ;
Que recherchant la responsabilité de Odette Y, épouse Y, liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN lui fait grief d'avoir
-Précipité la clôture des opérations liquidatives et ainsi contraint la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN a faire pratiquer notamment entre les mains des notaires chargés de la vente du fonds une saisie conservatoire sur le prix déjà sérieusement entamé ;
-Continué ses fonctions après la clôture officielle des opérations liquidatives ;
-Omis sciemment de contester le congé donné par le bailleur le 24 septembre 2007 alors qu'elle continuait d'agir comme liquidatrice et qu'aucun motif grave ne justifiait ce congé ;
-Au mépris de ses droits puisque ce bail, les meubles et la licence d'exploitation de débits de boissons faisaient partie du fonds de commerce, acquis personnellement et avec son époux gratuitement ou sans contrepartie sérieuse, le 19 juillet 2008, outre cette licence et les meubles garnissant les lieux, un droit au bail concernant les mêmes biens que ceux loués par la SARL DOMAINE de CLESSEVEN dont elle était liquidatrice, en violation de l'article L237-7 du Code de Commerce qui interdit au liquidateur la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à lui-même ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants, avant de céder à son tour ce droit à des tiers le 5 août 2008 pour le prix de 220.000 euros;
Considérant que la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN soutient que ces fautes ont entraîné à ses dépens le transfert de l'ensemble des biens compris dans le fonds de commerce alors que le prix de vente ne lui en a toujours pas été restitué ;
qu'elle évalue son préjudice au montant de ce prix de vente (158.242,08 euros) augmenté des intérêts au taux légal depuis le jugement du 2 avril 2002, soit un total de 333.166 euros arrêté au 25 juin 2009, diminué de la somme de 88.648,22 euros déjà versée ;
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Mais considérant que Odette Y, épouse Y soutient au contraire que
La dissolution de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN et la clôture le même jour des opérations liquidatives régulièrement publiées sont intervenues après la cession du fonds de commerce et du droit au bail, seuls éléments d'actifs de la société, et sans qu'il y eût fraude de la liquidatrice, rien ne laissant prévoir l'action en nullité ensuite intentée;
La contestation du congé donné par LEMOINE bailleur à la SARL DOMAINE de CLESSEVEN pour inexécution des travaux était inutile puisque la suspension des effets de la clause résolutoire mise en jeu pour ce même motif avait été déjà obtenue en référé;
Ce congé était la suite logique des annulations intervenues alors que la SARL DOMAINE de CLESSEVEN se maintenait dans les lieux sans régler ni loyers ni indemnité d'occupation, et que, désormais inexploité, le fonds lui-même périclitait ;
Le protocole transactionnel conclu entre les époux ... et le bailleur le 6 juin 2008, c'est-à-dire après l'expulsion de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, tirait les conséquences de cette situation et permettait la conclusion d'un nouveau bail notarié le 19 juillet 2008, sans fraude de quiconque, les biens, les objets mobiliers, les conditions financières notamment étant différents ;
La cession à un tiers le 5 août 2008 de ce nouveau bail dont ils étaient juridiquement titulaires, s'explique par le souhait des époux ... de se retirer en raison de leur âge ;
La licence visée dans la cession du fonds en 2000 était périmée faute d'exploitation de sorte qu'elle n'avait aucune valeur marchande et que l'obtention d'une nouvelle licence de débits de boissons par les nouveaux locataires exploitants n'a pu spolier la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN ;
Le matériel cédé au tiers était composé de celui mentionné dans l'acte pour 18.000 euros, appartenant en propre aux époux ..., compris un tracteur acquis au prix de 12.000 euros et de celui, dépourvu de toute valeur faute d'entretien, abandonné par le bailleur;
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Or considérant qu'après avoir fourni en février 2000 des indications gravement erronées sur le nombre d'actions de chasse qui ont entraîné l'annulation pour dol des actes de vente et cession conclus avec la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, la SARL DOMAINE de CLESSEVEN a délibérément quelques semaines seulement après ces actes précipité sa dissolution et la clôture des opérations liquidatives le même jour alors que ces man'uvres rendaient très prévisibles une réaction de l'acquéreur cessionnaire ;
Que cette précipitation a permis à la SARL DOMAINE de CLESSEVEN de disposer des fonds correspondant au prix de vente au mépris des droits de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, le notaire entre les mains duquel la saisie a été faite ayant indiqué qu'il n'en restait que la moitié ;
Que redevenu titulaire du bail, la liquidatrice, a poursuivi sa mission et a omis d'en contester le congé tout en déployant beaucoup d'activité pour ensuite tirer profit personnellement des conséquences de ce congé et de l'annulation ; que tout en affirmant qu'elle tenait ce droit de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, elle a en effet conclu, avec son époux, un " nouveau " bail moyennant une faible contrepartie (80.000 euros) sur les mêmes biens pour l'essentiel ainsi qu'il est mentionné à l'article 1er du protocole du 6 juin 2008, et l'a cédé presque immédiatement pour un coût presque trois fois supérieur ; que par ce moyen, tout en perdant le fonds auquel ce bail était attaché, la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, a été privée des droits résultant de ce bail et de sa rupture dans l'intérêt personnel de la liquidatrice ; que contrairement aux affirmations de Odette Y, épouse Y, l'obtention en référé d'une suspension des effets de la clause résolutoire du bail, dont le but était de procurer des délais de paiement, ne dispensait en rien celle-ci de contester le refus de renouvellement qui remettait directement en cause les droits de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN tirés de ce bail ;
Que ces faits ont entraîné pour la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN la perte du fonds et du droit au bail sans aucune contrepartie, alors que la restitution des fonds perçus par les notaires n'a pu à ce jour avoir lieu, la SARL DOMAINE de CLESSEVEN ayant perdu la totalité de son patrimoine ;
Que la péremption de la licence étant due à l'inexploitation du fonds par les époux ..., après le départ de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, alors que cette licence ne devait son existence qu'à l'activité de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la cession de cette licence, incluse dans le fonds, aux époux ... ... avait lésé cette société ;
Qu'il en résulte qu'au total, grâce aux fautes de Odette Y, épouse Y, le fonds a pu être récupéré par elle-même et son époux, sans contrepartie sérieuse, dans la totalité de ses éléments comprenant le droit au bail et la licence ; que cette opération réalisée aux dépens de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, justifie en principe sa demande de réparation dirigée contre la liquidatrice ;
Que tenant compte de la valeur du fonds et des sommes perçues par la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN, le préjudice sera évalué à 60.000 euros ;
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B- La demande reconventionnelle
Considérant que Odette Y, épouse Y demande reconventionnellement réparation u préjudice causé par le maintien de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN dans les lieux malgré l'annulation de la cession du fonds de commerce et de la cession du droit au bail ;
Mais que ce maintien s'est accompagné du refus de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN dirigée par Odette Y, épouse Y de restituer les sommes fixées judiciairement à la suite des man'uvres frauduleuses de cette société ;
Que cette demande sera rejetée ;
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III- Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que Odette Y, épouse Y qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 4.000 euros;
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PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement
CONDAMNE Odette Y, épouse Y, ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, à payer à la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN une indemnité de 60.000 euros par application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;
DÉBOUTE Odette Y, épouse Y, ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, de sa demande reconventionnelle ;
DÉBOUTE Odette Y, épouse Y, ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Odette Y, épouse Y ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, à payer à la SARL RELAIS de CHASSE de KLESSEVEN la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Odette Y, épouse Y, ès qualités de liquidatrice de la SARL DOMAINE de CLESSEVEN, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT-ST HILAIRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT