Un médecin ne peut s'affranchir des dispositions de la classification commune des actes médicaux par le simple fait de faire attendre ses patients en salle d'attente avant de procéder aux actes techniques. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-17.830, FS-P+B
N° Lexbase : A2065KHX).
Dans cette affaire, un médecin, a, à plusieurs reprises, coté, le même jour et pour le même patient, une consultation médicale et un acte technique. La caisse primaire d'assurance maladie, lui ayant demandé le remboursement de l'indu correspondant au cumul d'actes effectués, le praticien a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. Ce dernier fait grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 21 février 2012, n° 10/04447
N° Lexbase : A4685IDU) de rejeter son recours, alors que donnent lieu à des cotations distinctes les actes médicaux correspondant à des examens indépendants à finalité différente, utilisant des techniques différentes avec un matériel distinct, dès lors qu'il ne sont pas réalisés au cours d'une même séance de manière ininterrompue, même s'ils sont pratiqués le même jour par le même praticien. Selon le requerrant il incombait à la caisse d'établir l'irrégularité du cumul de cotation et que ce cumul n'entrait pas dans le cadre de la dérogation prévue par l'article III-B-b de la Nomenclature générale des actes professionnels. La cour d'appel ne pouvait, ainsi, considérer qu'il évoquait à tort cette dérogation, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il ait agi dans ce cadre. La Cour de cassation ne retient pas l'argumentation. Le médecin concerné a réalisé, le même jour, soit une consultation et un acte technique d'imagerie ou d'échographie, soit une consultation et un acte technique médical. Ces actes ont été réalisés le même jour et au sein de la même structure, dans la suite normale de l'acte de consultation, sans aucune nécessité de procéder à une interruption, le délai d'une ou deux heures entre les actes s'expliquant uniquement par l'occupation des salles d'examen. La cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul de ses honoraires avec les actes techniques lors des consultations litigieuses (sur l'action en recouvrement des prestations indues versées auprès des professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1193EUQ).
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