Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 20 septembre 2022, n° 455651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67538IX
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats
le 05 Octobre 2022
► Dans le cadre du feuilleton judiciaire sur la limitation de la déductibilité des intérêts intragroupe, prévue par l’article 212, I du CGI, le Conseil d’État vient de rendre une nouvelle décision, cette fois, défavorable au contribuable.
Au cas d’espèce, le Conseil d’État a rejeté le caractère probant des éléments apportés par la société pour justifier la déduction des intérêts au taux de 12 % sur obligations convertibles, soumise à la démonstration que le taux d’intérêt que lui aurait consenti un établissement ou organisme financier indépendant aurait été au moins égal. Pour étayer sa position, la société avait fourni deux études : l’une produite par KPMG et l’autre par le cabinet Sorgem. Ces deux études ont été rejetées pour des motifs différents.
Le Conseil d’État a reproché à l’étude de KPMG de ne pas se fonder sur des données propres à la société elle-même, mais sur des données du groupe consolidé au niveau de son actionnaire société mère. Cette critique n’est pas nouvelle et reste dans la logique des positions traditionnelles, prises tant par les juges que par l’admiration fiscale. Elle est aussi compatible avec les avancées de la jurisprudence qui ont admis la prise en compte de données consolidées dans le cas d’une société holding dont le risque de crédit peut être impacté par la situation de ses filiales (CE, 9°-10° ch. réunies, 29 décembre 2021, n° 441357, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36387H9). Cette étude a fait l’objet d’une seconde critique relevant l’absence de prise en compte de l’incidence de l’option de conversion inhérente aux obligations convertibles et dont la valeur doit, sans conteste, avoir un impact sur les conditions de rémunération de l’emprunt. Cette critique n’est pas non plus nouvelle : dans sa décision « Sté BSA » du 29 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles avait déjà retenu la prise en compte d’une méthode fondée sur l’identification des différentes composantes dans l’appréciation du niveau des taux d’intérêt appliqués et en prenant, en particulier, en compte une prime d’annulation (CAA Versailles, 29 décembre 2021, n° 20VE03249 N° Lexbase : A35967HN).
La seconde étude, préparée par le cabinet Sorgem Evaluation, a aussi été écartée par les juges au motif qu’elle reposait sur des considérations générales et non spécifiques à la situation de l’emprunteuse. L’étude présentait des éléments relatifs aux problématiques de financement dans le cadre de la restructuration de groupes de sociétés analogues et ne prenait pas en compte les caractéristiques propres de la société emprunteuse, comme l’exigent l’administration et la jurisprudence.
Même si cette récente décision ne s’inscrit pas dans une suite de décisions plutôt favorables au contribuable, elle n’apporte pas de nuance aux principes rappelés par les juges de l’impôt et ne devrait pas annoncer de revirement de position sur cette question ô combien controversée.
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