Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-16.220, F-B N° Lexbase : A34118LW
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N2799BZP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 05 Octobre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, énonce que l’erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel portant sur l’intitulé dans les conclusions mentionnant la qualité d’assureur qu’il n’a pas, n’est pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance de référé ayant rejeté sa demande à voir déclarer communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur d’une société, les opérations d'expertise en cours sur les malfaçons affectant un immeuble.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Orléans, 10 mars 2021, n° 20/01789 N° Lexbase : A59604KX) d’avoir déclaré caduc son appel. L’intéressée fait valoir la violation des articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 911 N° Lexbase : L7242LEX du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel pour déclarer caduc l’appel, « relève qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu'elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu'elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la "SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement", qu'elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, l'appel était donc caduc à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction ».
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 911 N° Lexbase : L7242LEX du Code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu.
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