Le maître de l'ouvrage qui ne demande pas à l'entrepreneur principal de justifier la fourniture d'une caution, doit s'assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2013 (Cass. civ. 3, 12 juin 2013, n° 12-21.317, FS-P+B
N° Lexbase : A5825KGT). En l'espèce, en 2008, une société a conclu un marché de travaux pour l'aménagement d'un de ses restaurants avec une société, entrepreneur principal, qui a sous-traité le lot dallage. Un projet de délégation de paiement a été signé par le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, mais n'a pas été régularisé par l'entrepreneur principal. Le maître de l'ouvrage ayant payé les acomptes à l'entrepreneur principal, mais non la facture du sous-traitant, celui-ci, après la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 10 avril 2012, n° 11/00108
N° Lexbase : A5373IIT), pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage et rejeter la demande en dommages-intérêts du sous traitant a retenu qu'il n'est pas établi que l'entrepreneur principal avait eu connaissance de l'existence de la délégation de paiement avant que le sous-traitant ne lui en adresse trois exemplaires pour signature. Faute d'acceptation expresse par l'entrepreneur principal, la délégation de paiement ne pouvait avoir aucun effet contractuel en matière de paiement, et le sous-traitant, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la délégation par l'entrepreneur principal, avait pris le risque d'accomplir sa prestation sans garantie de paiement. Mais, sur pourvoi formé par le sous-traitant, la troisième chambre civile, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5127A8E).
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