Le Quotidien du 21 juin 2013 : Sociétés

[Brèves] L'existence d'un affectio societatis n'est pas une condition de la validé de la cession de droits sociaux

Réf. : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, F-P+B (N° Lexbase : A5797KGS)

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N7596BTI

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[Brèves] L'existence d'un affectio societatis n'est pas une condition de la validé de la cession de droits sociaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8854546-breves-lexistence-dun-i-affectio-societatis-i-nest-pas-une-condition-de-la-valide-de-la-cession-de-d
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le 22 Juin 2013

D'une part, l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux. D'autre part, les conventions légalement formées ne pouvant être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise, l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2013 (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, F-P+B N° Lexbase : A5797KGS). En l'espèce, par acte du 3 avril 2008, le propriétaire d'actions d'une SAS, ayant pour objet la gestion de portefeuilles, dont il était l'actionnaire majoritaire, a promis de les vendre, les éventuels acquéreurs s'engageant à les acquérir. Le cédant ayant refusé, après la levée des conditions suspensives, d'accomplir les opérations nécessaires au transfert de la propriété des titres, les deux acheteurs l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes des cessionnaires (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 14 février 2012, n° 10/21951 N° Lexbase : A4508ICX). Le cédant a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que la cession partielle de titres sociaux, lorsqu'elle vise pour le cédant à partager le contrôle de sa société avec de nouveaux associés spécialement choisis à cet effet, exige l'existence de l'affectio societatis tant de la part du cédant que du cessionnaire, chacun étant appelé à s'associer et à concourir ensemble à la réalisation de l'objet social et qu'en l'espèce, la convention de cession n'avait pu se former faute d'affectio societatis de la part des cessionnaires. De même et pour les mêmes raisons il soutenait que le cédant doit être admis à renoncer unilatéralement à l'opération s'il apparaît, une fois la promesse conclue, que l'affectio societatis fait défaut chez le cessionnaire. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux. C'est donc à bon droit que l'arrêt retient que le défaut d'affectio societatis en la personne des cessionnaires, à le supposer avéré, n'a pas fait obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d'actions conclue par ces derniers. De même, les conventions légalement formées ne pouvant être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise, l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6489ADP et N° Lexbase : E1069AEC).

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