Le Quotidien du 22 septembre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d’inscription au plan de créances déclarées contestées : les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle au terme du plan

Réf. : Cass. com., 14 septembre 2022, n° 21-11.937, F-B N° Lexbase : A99688HN

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N2631BZH

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par Vincent Téchené

le 21 Septembre 2022

► Le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle ;

Par conséquent, est irrecevable comme dépourvue d'intérêt la tierce-opposition formée, par les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, contre le jugement constatant la bonne exécution du plan, ce jugement n'ayant pas affecté les droits des appelants de faire reconnaître leurs créances et de les faire payer.

Faits et procédure. Une société et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire le 14 novembre 2002. Un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours, a été arrêté par jugement du 3 août 2004. Sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 7 juin 2011, constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Plusieurs créanciers (les sociétés tierces opposantes), dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances toujours en cours, ont formé tierce-opposition.

La tierce-opposition ayant été jugée irrecevable en première instance comme en appel, les sociétés tierces opposantes ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte de l'article L. 621-79 du Code de commerce N° Lexbase : L6931AIK, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte, selon la Cour, que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle.

Elle constate ensuite que la cour d’appel a relevé, d'une part, que les jugements des 3 août 2004 et 24 octobre 2005 ayant arrêté puis modifié le plan étaient passés en force de chose jugée et ne pouvaient plus être remis en cause, et, d'autre part, que la mission du représentant des créanciers n'avait pas pris fin, la procédure de vérification des créances n'étant pas allée jusqu'à son terme. L’arrêt d’appel retient alors que les créanciers sont en mesure de faire admettre leurs créances au passif et ensuite de les recouvrer, le cas échéant.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, le jugement constatant la bonne exécution du plan n'ayant pas affecté les droits des sociétés appelantes de faire reconnaître leurs créances et de les faire payer, leur tierce-opposition était irrecevable comme dépourvue d'intérêt.

Observations. Récemment, la Cour de cassation a précisé que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques, de sorte qu’un créancier et le débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif. (Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.796, FS-B N° Lexbase : A33947XY, V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 718 N° Lexbase : N1558BZQ).

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