Le Quotidien du 29 juillet 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Le précompte immobilier renvoyé devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 8°-3° ch. réunies, 25 juillet 2022, 442224, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A93478C8

Lecture: 5 min

N2413BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le précompte immobilier renvoyé devant le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86887412-brevesleprecompteimmobilierrenvoyedevantleconseilconstitutionnel
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 28 Juillet 2022

La question de la conformité à la Constitution des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Que prévoient ces dispositions ?  Aux termes des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 N° Lexbase : L9339LHD : « [...] lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies ».

Le I de l'article 158 bis du même Code N° Lexbase : L2613HLD disposait, dans sa version alors applicable, que les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor, égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

Législation européenne. Aux termes de l'article 4 de la Directive du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'État de la société mère :

  • soit s'abstient d'imposer ces bénéfices ;
  • soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l'État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant.

Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même Directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

Jurisprudence européenne. La CJUE s’est prononcée en mai dernier sur la compatibilité du régime du précompte mobilier de l’ancien article 223 sexies du Code général des impôts avec la Directive (UE) n° 90/435/CE, du 23 juillet 1990 (Directive mère-filiale) (Directive (CE) 90/435 du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents N° Lexbase : L7669AUL) (CJUE, 12 mai 2022, aff. C-556/20, Schneider Electric SE N° Lexbase : A16627XT).

Lire en ce sens, F. Chidaine, L'ancien précompte immobilier n'est pas compatible avec la Directive mère-fille, Lexbase Fiscal, juillet 2022, n° 915 N° Lexbase : N2253BZH.

Solution du Conseil d’État. Avant la suppression du précompte par la loi de finances pour 2004, applicable aux revenus distribués à partir du 1er janvier 2005, une société mère établie en France procédant à la redistribution de dividendes en provenance de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne n'était pas redevable, par application du droit de l'Union tel qu'interprété par la CJUE, du précompte au titre de cette même redistribution, alors qu'elle était redevable de cet impôt à raison des redistributions de dividendes en provenance de filiales établies en France ou dans des États non membres de l'Union européenne. Il en résulte que présente un caractère sérieux la question de l'atteinte que les dispositions des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000, lesquelles sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:482413

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus