Le Quotidien du 26 juillet 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) : pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 12 juillet 2022, n° 443202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20588BT

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par Yann Le Foll

le 25 Juillet 2022

► Le fait que la sécurité civile soit partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Rappel. Le dispositif instauré par le décret n° 2019-1260, du 29 novembre 2019 N° Lexbase : Z334508X, à l'article article R. 221-4-1 du Code de la route N° Lexbase : L7346LTA, a pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la Directive (CE) n° 2006/126 du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière.

Nuance. Ce dispositif n'a pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0640LCP et, d'autre part, des articles L. 112-1 N° Lexbase : L6233L9Q, L. 721-1 N° Lexbase : L6337LXY et L. 721-2 N° Lexbase : L6284L9M du Code de la sécurité intérieure, le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile.

Décision. Dès lors, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile.

Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Le dispositif ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité (voir pour une décision similaire en matière d’éducation, CE, 4°-5° s-s-r., 6 avril 2016, n° 385223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8790RB8).

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