Le Quotidien du 25 juillet 2022 : Libertés publiques

[Brèves] Régime des associations exerçant des activités cultuelles : les obligations imposées par l’État ne méconnaissent pas les principes en la matière (laïcité, liberté d'association, de culte et de religion)

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022 N° Lexbase : A44138CG

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N2361BZH

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[Brèves] Régime des associations exerçant des activités cultuelles : les obligations imposées par l’État ne méconnaissent pas les principes en la matière (laïcité, liberté d'association, de culte et de religion). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86685170-breves-regime-des-associations-exercant-des-activites-cultuelles-les-obligations-imposees-par-letat-
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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2022

► Le régime des associations exerçant des activités cultuelles, notamment l’obligation déclarative préalable en vue d’accéder à certains avantages propres aux associations cultuelles, est bien conforme à la Constitution (sous renvoi de CE, 9°-10° ch. réunies, 18 mai 2022, n° 461800 N° Lexbase : A09107YD).

Article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL. Ces dispositions ont pour seul objet d'instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l'État de s'assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet, d'emporter la reconnaissance d'un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte, dans le cadre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association N° Lexbase : L3076AIR, ou par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles.

Elles ne privent donc pas de garanties légales le libre exercice des cultes et ne méconnaissent pas le principe de laïcité.

En outre, cette obligation déclarative n'a pas pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles ces dernières se constituent et exercent leur activité.

Le Conseil constitutionnel relève, en revanche, que le retrait par le représentant de l'État du bénéfice de ces avantages est susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité. Par une première réserve d'interprétation, il juge que, dès lors, ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution d'avantages dont l'association a bénéficié avant la perte de sa qualité cultuelle.

Articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes N° Lexbase : L7914IQ8. Examinant les critiques adressées à ces dispositions au regard du principe de la liberté d'association et du libre exercice des cultes, le Conseil constitutionnel relève que les diverses obligations administratives et financières qu'elles imposent aux associations ayant des activités en relation avec l'exercice public d'un culte sont de nature à porter atteinte à ces exigences.

Par une seconde réserve d'interprétation, il précise que, si de telles obligations sont nécessaires et adaptées à l'objectif poursuivi par le législateur, il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de veiller, en fixant les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces obligations, à respecter les principes constitutionnels de la liberté d'association et du libre exercice des cultes.

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