Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 460445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10578AE
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par Yann Le Foll
le 12 Juillet 2022
► Il appartient au représentant de l'État dans le département de déterminer le nom d'une commune nouvelle, aussi bien en l'absence d'accord des conseils municipaux sur ce point qu'en présence de délibérations concordantes.
Faits. Les requérants contestaient la conformité à l'article 6 de la DDHC de 1789 N° Lexbase : L1370A9M des dispositions de l'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L1588I8C, en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les communes fusionnant au sein d'une commune nouvelle et dont le changement de nom est décidé par les communes elles-mêmes ou, à tout le moins, par le préfet et, d'autre part, les communes qui souhaitent changer de nom en application des dispositions de l'article L. 2111-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L5897LLY, la décision relevant alors d'un décret en Conseil d'Etat.
Rappel. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (Cons. const., décision n° 81-132 DC, du 16 janvier 1982 N° Lexbase : A8037ACN).
Position CE. Il résulte de l'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2015-292, du 16 mars 2015, relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes N° Lexbase : L1530I88, qu'il appartient au représentant de l'État dans le département de déterminer le nom d'une commune nouvelle, aussi bien en l'absence d'accord des conseils municipaux sur ce point qu'en présence de délibérations concordantes.
Décision. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales méconnaîtraient le principe d'égalité au motif que le nom d'une commune nouvelle serait décidé par les communes elles-mêmes.
Précision. Si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2113-6 méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles prévoient que le nom de la commune nouvelle est déterminé par arrêté du représentant de l'État dans le département alors que le changement de nom d'une commune existante doit être adopté par un décret en Conseil d'État en vertu des dispositions de l'article L. 2111-1 du Code général des collectivités territoriales, cette différence de traitement, instituée entre des communes qui se trouvent dans des situations différentes, est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui visent à faciliter le regroupement de communes au sein de communes nouvelles.
Rejet QPC. La question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (rejet du pourvoi contre CAA Nantes, 19 novembre 2021, n° 20NT03983 N° Lexbase : A49247CD).
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