Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-10.272, F-B N° Lexbase : A8578789
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N2116BZE
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par Vincent Téchené
le 12 Juillet 2022
► L'article L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier, cette opération n'aggravant pas l'insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l'extinction simultanée d'obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine
Faits et procédure. Un débiteur a été condamné, par un jugement du 29 mai 2013, à payer à une banque une somme de 209 372,65 euros outre intérêts et capitalisation, créance ensuite cédée. Le 5 mai 2017, le débiteur a obtenu la condamnation de la société cessionnaire à lui payer une somme de 158 350,84 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de notification de la cession de créance.
Le 3 août 2017, le débiteur a été déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Par jugement du 3 mars 2020, un juge de l'exécution a débouté la société cessionnaire de la créance de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 octobre 2019 à la requête du débiteur en exécution du jugement du 5 mai 2017, confirmé par arrêt du 10 octobre 2018.
C’est dans ces conditions que la société a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Riom, 8 décembre 2020, n° 20/00481 N° Lexbase : A183939Y) l’ayant déboutée de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 octobre 2019.
Décision. La Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 722-5, 1er alinéa, du Code de la consommation N° Lexbase : L4237LSQ.
Elle rappelle que selon ce texte, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1 N° Lexbase : L9825LCU, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
Pour la Haute juridiction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier, cette opération n'aggravant pas l'insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l'extinction simultanée d'obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
Or, pour confirmer le jugement ayant débouté la société de son opposition au commandement de saisie-vente fondée sur la compensation des dettes réciproques, la cour d'appel a retenu, en substance, que le paiement par compensation n'a pu s'opérer en raison de la situation de surendettement du débiteur.
La Cour de cassation en conclut qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé.
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