Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 13 juin 2022, n° 453769, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A479677R
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par Yann Le Foll
le 28 Juin 2022
► Un établissement de santé peut écarter lui-même une clause qu'il estime « nulle et non écrite » pour l'avenir, mais pas pour le passé, avec comme conséquence l’obligation d'en contester la validité devant le juge.
Faits. Était ici en cause la décision d'un centre hospitalier ayant indiqué à un médecin qu'une clause de la convention par laquelle il a été recruté, prévoyant la perception d'une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l'établissement, devait être regardée comme « nulle et non écrite ». Le centre hospitalier estimait ainsi être mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l'exercice irrégulier d'une activité libérale.
Position CE. Cette décision ne pouvait s'appliquer qu'à l'exercice par le médecin d'une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l'avenir. Elle n'a donc pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d'elle-même qu'en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander, le cas échéant, l'annulation (annulation CAA Marseille, 15 avril 2021, n° 19MA05528 N° Lexbase : A86274RX rejetant appel contre TA Bastia, 17 octobre 2019, n° 1800223 N° Lexbase : A86194W7).
Conclusions. Le rapporteur public Arnaud Skzryerbak suivi dans ses conclusions expliquait ainsi sa position : « La particularité de ces litiges tient cependant à ce que l’administration a elle-même constaté la nullité des contrats avant d’émettre des titres exécutoires fondés sur l’enrichissement sans cause.
Une décision "Société Comptoir Négoce Equipements" de 2020 (CE 2°-7° ch. réunies, 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17953RW) rappelle que lorsqu’un contrat est entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. La décision, on le voit, n’envisage pas que la personne publique puisse elle-même annuler le contrat.
Vous jugez en effet de longue date que l’administration ne peut pas décider seule de remettre en cause un contrat de manière rétroactive […]. Lui reconnaître un tel pouvoir serait encore moins admissible depuis que votre décision ‘Béziers I’ (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC) a fait de la nullité non plus un état du contrat qui se constate mais une sanction prononcée par le juge, ce que marque le changement de vocable puisque l’on parle depuis lors d’annulation ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E4522ZL3. |
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