Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500, FS-B N° Lexbase : A791674X
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N1840BZ8
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par Charlotte Moronval
le 15 Juin 2022
► Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l’employeur n’est ni tenu de rechercher un reclassement ni de consulter le CSE.
Faits et procédure. Une salariée est, à la suite d'un accident du travail, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dont l'avis mentionne « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Elle conteste par la suite son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de consultation du CSE, la cour d’appel (CA Chambéry, 22 octobre 2020, n° 19/00263 N° Lexbase : A57463YH) retient que, quelle que soit l'origine de l'inaptitude, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis du CSE, même en l'absence de possibilité de reclassement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
| Rappel. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur :
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La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que doit être censuré, l'arrêt d'appel qui condamne à verser au salarié une somme pour irrégularité tenant au défaut de consultation du CSE.
| Pour aller plus loin :
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