Le Quotidien du 31 mai 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Taxe foncière et procédure d’abandon de parcelles au profit d’une commune : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-995 QPC, du 25 mai 2022 N° Lexbase : A15717YT

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[Brèves] Taxe foncière et procédure d’abandon de parcelles au profit d’une commune : conformité à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85180266-brevestaxefonciereetproceduredabandondeparcellesauprofitdunecommuneconformitealaco
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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Mai 2022

Les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428, du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune, sont conformes à la Constitution.

Pour rappel, aux termes de l’article 1401 du CGI N° Lexbase : L8904IWP, les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.

La question de la conformité de ces dispositions a été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État (CE, 3° ch., 18 mars 2022, n° 454827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A99127Q8).

Décision du Conseil constitutionnel.

Les dispositions contestées permettent au propriétaire de certains terrains de s'affranchir de la taxe foncière en renonçant, par une déclaration écrite, à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. Cet abandon n'est pas subordonné à l'acceptation par la commune.

En imposant ainsi à la commune de devenir propriétaire de ces terrains, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.

Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que des terrains improductifs et délaissés par leur propriétaire puissent, en entrant dans le patrimoine de la commune, trouver un usage conforme à l'intérêt de la collectivité. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

En second lieu, ces dispositions ne s'appliquent, sous le contrôle du juge, qu'aux terres vaines et vagues, aux landes et bruyères ou aux terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, parmi ces terrains, seuls ceux qui ne comportent aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété à la commune. Les autorités communales sont tenues de s'opposer à l'abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini.

Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté.

Ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les principes d'égalité devant loi et devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

 

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