Réf. : Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-10.118, F-D N° Lexbase : A34027XB
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par Charlotte Moronval
le 30 Mai 2022
► Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Faits et procédure. Un salarié, travaillant comme agent de sécurité, est désigné en délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Ce même jour, son employeur le convoque à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013. Son licenciement lui est notifié le 3 mai 2013 sans autorisation administrative préalable.
Le salarié saisit le 2 juillet 2013 la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement et sa réintégration.
Il fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance.
La cour d’appel condamne l’employeur à verser au salarié, en sus d'une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts en réparation de sa perte d'emploi.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, estimant que lorsque la réintégration d'un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu'il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale rejette le pourvoi.
Elle retient que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.
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