Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2022, n° 21-11.106, FS-B N° Lexbase : A33847XM
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N1612BZQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 31 Mai 2022
► L’action en nullité d’un mariage pour défaut d’intention matrimoniale relève de la loi française, et non de la loi personnelle des époux.
En l’espèce, les époux, tous deux de nationalité tunisienne, s’étaient mariés en Tunisie. L’épouse avait assigné son époux en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles tenant à l'absence d'intention matrimoniale de celui-ci.
Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia d’avoir rejeté ses demandes en nullité du mariage et en paiement de diverses sommes, en appréciant cette erreur selon le droit français et non selon le droit tunisien. Elle soutenait en effet qu'il incombait au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que l'erreur sur la personne ou les qualités essentielles du conjoint commise par un époux devait s'apprécier en considération de sa loi nationale.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui rappelle qu’aux termes de l'article 202-1 du Code civil, « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180 », et que l’article 146 dispose : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »
Aussi, dès lors que l’épouse se prévalait d'un défaut d'intention matrimoniale de son époux, il en résultait, selon la Haute juridiction, que l'action était en réalité fondée sur l'article 146 du Code civil, de sorte que la loi française était applicable.
Par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, l'arrêt se trouvait légalement justifié.
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