Le Quotidien du 10 juin 2013 : Presse

[Brèves] QPC : exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-319 QPC, du 7 juin 2013 (N° Lexbase : A1526KGM)

Lecture: 1 min

N7433BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] QPC : exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8513119-breves-qpc-exception-de-verite-des-faits-diffamatoires-constituant-une-infraction-amnistiee-ou-pres
Copier

le 13 Juin 2013

Par décision rendue le 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) (Cons. const., décision n° 2013-319 QPC, du 7 juin 2013 (N° Lexbase : A1526KGM ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5706EWA). L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire. Le c) de cet article interdit de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Le requérant soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense. Les Sages relèvent que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou qu'il soit fait référence à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite. La restriction à la liberté d'expression qui résulte du c) de l'article 35 vise sans distinction, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé que, par son caractère général et absolu, cette interdiction portait à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Elle méconnaît donc l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision.

newsid:437433

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus