Le Quotidien du 23 mai 2022 : Environnement

[Brèves] Arrêt définitif d’une ICPE : le dernier locataire est tenu à une remise en état du site en cas de reprise de l’activité par le propriétaire !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-16.348, FS-B N° Lexbase : A56487W4

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N1522BZE

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par Yann Le Foll

le 20 Mai 2022

► En cas d’arrêt définitif de l’exploitation d’une ICPE, le dernier locataire est tenu à une remise en état du site en cas de reprise ultérieure de l’activité par le propriétaire.

Rappel.  Il résulte des articles L. 512-6-1 N° Lexbase : L0770LZK et R. 512-39-1 et suivants du Code de l'environnement N° Lexbase : L7414IQN, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation (pour une décision différente si l'acte d'acquisition du terrain a eu pour effet de substituer le propriétaire à l'exploitant, CE 5°-6° ch. réunies, 29 juin 2018, n° 400677, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5126XUE).

En cause d’appel. La cour d'appel a relevé que la société X exploitant le site (activité de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux relevant des installations classées pour la protection de l'environnement) avait, le 29 mars 2013, déposé en préfecture, sur le fondement des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L9735IGN,  un dossier de cessation définitive d'activité pour l'ensemble des activités exercées sur le site, et en avait informé la SCI propriétaire d'un immeuble dont la zone nord était le terrain d'emprise de cette activité.

Elle a constaté qu'après instruction par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), l'autorité administrative avait exigé que la société X, au titre de ses obligations environnementales, remette le site en état pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation et qu'un arrêté de mise en demeure lui avait été adressé le 26 avril 2017.

Décision de la Cour de cassation. L'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l'obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l'intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l'environnement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'obligation de remettre le site en état s'imposait au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif.

Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Elle a aussi pu en déduire que le locataire, n'ayant pas, au jour de son départ, effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état qui lui incombaient au titre de la législation sur les installations classées, était redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date du procès-verbal de récolement établi par l'administration en application de l'article R. 512-39-3, III, du Code de l'environnement N° Lexbase : L7158LC4.

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