Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 11 mai 2022, n° 449370, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A83127WR
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2022
► L’État peut imposer un service d'ordre excédant les besoins normaux de sécurité auxquels il est pourvu dans l'intérêt général pour les seules manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;
► Une obligation de remboursement de la personne en bénéficiant peut être mise en place, ceci même en l’absence de convention en déterminant les modalités d'exécutions techniques et financières.
Faits. Après avoir organisé en 2016 les épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours, l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre a reçu une facture émise par les services de la direction générale de la gendarmerie nationale relative au service d'ordre assuré lors de cette manifestation, pour un montant de 3 718,15 euros. L'association ayant refusé de payer cette facture, un titre de perception a été émis à son encontre, comprenant, outre ce montant, une majoration de 1 540 euros.
Décision – application du principe. En jugeant que ni l'absence de caractère lucratif de la manifestation ni l'absence de signature, par l’association organisatrice, de la convention qui lui avait été proposée par le préfet de la Nièvre, ne faisaient obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais occasionnés par les missions de service d'ordre exécutées par les forces de gendarmerie à l'occasion de cet événement, directement imputables à celui-ci et excédant les obligations normales incombant à la puissance publique, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4e ch., 3 décembre 2020, n° 19LY01516 N° Lexbase : A0926398) n'a pas commis d'erreur de droit.
Rappel. Le remboursement à l'État ne concerne que les seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général (CE 5°-6° ch. réunies, 16 mars 2021, n° 448010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24034LL). L'article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5212IST ne fait donc pas peser sur des personnes privées des dépenses qui incombent à l'État. Dès lors, il ne méconnaît pas, pour ce motif, l'article 13 de la DDHC N° Lexbase : L1360A9A relatif à l'égalité devant les charges publiques.
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