Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 22 avril 2022, n° 450229, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45637UK
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2022
► Les secteurs déjà urbanisés des communes littorales qui permettent une poursuite sous conditions de l’extension de l’urbanisation sont distincts des espaces d'urbanisation diffuse.
Faits. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement afin de construire, en zone tendue, des logements en accession à la propriété pour les ménages à revenus modestes. Le jugement attaqué a annulé cette décision.
Rappel. Le III de l'article 42 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, autorise dans les communes littorales, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
Décision. En se bornant à considérer que le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un « compartiment » ne présentant pas une densité significative de constructions pour juger qu'il n'est pas situé dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 (possibilité de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié), sans faire application des critères retenus par ces dispositions pour distinguer les secteurs déjà urbanisés des espaces d'urbanisation diffuse, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Conclusions. Selon le rapporteur public Laurent Domingo, « le tribunal a raisonné pour les secteurs déjà urbanisés comme pour les agglomérations et villages, en recherchant la densité significative de constructions », or « à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, le législateur a indiqué que "ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs". Il faut donc, notamment, une certaine densité d’urbanisation, mais comme ce sont des secteurs ‘autres que les agglomérations et villages’, il n’est pas exigé une densité significative d’urbanisation. Le tribunal a commis une erreur de droit en se plaçant à ce niveau d’urbanisation ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, L'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0594E9U. |
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