Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2022, n° 21-13.187, F-D N° Lexbase : A39777UT
Lecture: 2 min
N1456BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 11 Mai 2022
► À défaut de stipulation contractuelle en ce sens et dès lors que la condition suspensive est dans l’intérêt exclusif d’un acquéreur, il n’est pas fait obligation à ce dernier de justifier des diligences effectuées par lui en vue de l’obtention du prêt.
Faits et procédure. À l’occasion d’une promesse de cession de droit au bail, plusieurs conditions suspensives avaient été prévues, notamment celle de l’obtention d’un prêt. Le contrat prévoyait que les conditions suspensives, dont celle d’obtention du prêt, étaient dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et qu’ « à défaut d’obtention du prêt dans les délais convenus, il (l’acquéreur) pourra toujours se porter acquéreur sans que le vendeur ne puisse s’y opposer en offrant de payer l’intégralité du prix […] ». De telles précisions impliquaient-elles l’obligation pour l’acquéreur de justifier auprès du vendeur des démarches entreprises en vue d’obtenir le prêt ?
Solution. Approuvant la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2021, n° 17/22877 N° Lexbase : A42894CT), qui avait interprété les termes du contrat, il est considéré qu’il n’était pas fait « obligation au cessionnaire d’informer la cédante de la réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt au terme du délai convenu et que, cette condition ayant été stipulée dans l’intérêt exclusif du cessionnaire, seul celui-ci pouvait en invoquer la défaillance ». Ainsi, deux éléments ont été déterminants : l’absence de stipulation contractuelle et le fait que la condition ait été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur. Au regard de la fréquence de la situation, la solution ne pouvait qu’attirer l’attention.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481456