Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 19-22.010, F-D N° Lexbase : A48147UT
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N1400BZU
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Mai 2022
► La Chambre commerciale est revenue sur l’interruption du droit de reprise de l’administration fiscale dans le cadre d’un litige mettant en cause un avis de mise en recouvrement irrégulier et ses conséquences sur la reconnaissance de la dette.
Les faits :
Principe. La prescription du droit de reprise de l'administration fiscale est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T).
L'acte comportant reconnaissance de la part des contribuables de leur dette envers l'administration fiscale, qu'elle soit expresse ou tacite, peut résulter de la demande de remise de pénalités ou des intérêts de retard.
Décision de la cour d’appel. En appel, la cour énonce que, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration.
Elle relève que la déclaration de succession ayant été enregistrée le 11 avril 2008, le délai de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2011, mais que la proposition de rectification du 5 octobre 2011 a fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 2014.
Il relève encore que les termes de la lettre adressée à l'administration fiscale, le 7 mai 2013, par Mme X, qui rappelle le montant de la somme due, dont elle s'est acquittée, et sollicite la remise grâcieuse des pénalités, vaut reconnaissance de sa créance fiscale, peu important qu'elle n'ait pas été précédée d'un AMR régulier.
Réponse de la Chambre commerciale. La cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'écrit du 7 mai 2013, a exactement retenu que celui-ci valait reconnaissance, au sens de l'article L. 189 du LPF, de la dette fiscale notifiée à la requérante par la proposition de rectification du 5 octobre 2011, modifiée le 31 mai 2012, et que cette reconnaissance avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 31 décembre 2016.
Le pourvoi de la requérante est rejeté.
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