Le Quotidien du 12 mai 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Droit de reprise de l’administration fiscale : le caractère irrégulier de l’AMR n'entraîne pas l'irrégularité de la reconnaissance de la dette

Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 19-22.010, F-D N° Lexbase : A48147UT

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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Mai 2022

La Chambre commerciale est revenue sur l’interruption du droit de reprise de l’administration fiscale dans le cadre d’un litige mettant en cause un avis de mise en recouvrement irrégulier et ses conséquences sur la reconnaissance de la dette.

Les faits :

  • Monsieur F est décédé en 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme X, et ses trois enfants ;
  • le 5 octobre 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme X une proposition de rectification des droits d'enregistrement, maintenue partiellement par lettre du 31 mai 2012 ;
  • un AMR correspondant à ces rappels a été émis le 14 août 2012 ;
  • le 7 mai 2013, Mme X a formé une demande grâcieuse de décharge du paiement des pénalités, qui a été rejetée le 8 juillet 2013 ;
  • le 30 décembre 2014, elle a formé une réclamation contentieuse portant sur la régularité de l'AMR du 14 août 2012 au motif qu'il ne faisait pas apparaître les nom et prénom du signataire ;
  • en l'absence de réponse de l'administration fiscale, Mme X l'a assignée ;
  • le 6 novembre 2015, l'administration fiscale a adressé à Mme X un nouvel AMR supportant une date erronée ; le 17 juin 2016, lui a été substitué un nouvel AMR, dont il a été soutenu qu'il était tardif.

Principe. La prescription du droit de reprise de l'administration fiscale est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T).

L'acte comportant reconnaissance de la part des contribuables de leur dette envers l'administration fiscale, qu'elle soit expresse ou tacite, peut résulter de la demande de remise de pénalités ou des intérêts de retard.

Décision de la cour d’appel. En appel, la cour énonce que, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration.

Elle relève que la déclaration de succession ayant été enregistrée le 11 avril 2008, le délai de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2011, mais que la proposition de rectification du 5 octobre 2011 a fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 2014.

Il relève encore que les termes de la lettre adressée à l'administration fiscale, le 7 mai 2013, par Mme X, qui rappelle le montant de la somme due, dont elle s'est acquittée, et sollicite la remise grâcieuse des pénalités, vaut reconnaissance de sa créance fiscale, peu important qu'elle n'ait pas été précédée d'un AMR régulier.

Réponse de la Chambre commerciale. La cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'écrit du 7 mai 2013, a exactement retenu que celui-ci valait reconnaissance, au sens de l'article L. 189 du LPF, de la dette fiscale notifiée à la requérante par la proposition de rectification du 5 octobre 2011, modifiée le 31 mai 2012, et que cette reconnaissance avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 31 décembre 2016.

Le pourvoi de la requérante est rejeté. 

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