Le Quotidien du 6 mai 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Délivrance de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » à « l'étranger boursier du Gouvernement français » : la notion précisée

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 21 avril 2022, n° 442200, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45617UH

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N1322BZY

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par Marie Le Guerroué

le 05 Mai 2022

►Le législateur a entendu réserver le bénéfice de la carte étudiant accordée de plein droit aux étudiants étrangers bénéficiaires des bourses délivrées par le ministère des Affaires Étrangères dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983.

Faits et procédure. Le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une ressortissante tunisienne, et l'avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette dernière avait fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 21 janvier 2020, contre lequel l’intéressée se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté son appel.

Réponse du CE. La Haute juridiction rappelle les dispositions du 3° du II de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3886LZX, éclairées par ses travaux préparatoires, et en déduit que le législateur avait entendu réserver le bénéfice de la carte étudiant accordée de plein droit aux étudiants étrangers bénéficiaires des bourses délivrées par le ministère des Affaires Étrangères dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983. Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour sollicité dans la mesure où l’intéressée, si elle bénéficiait de bourses délivrées par le ministère de l'Enseignement Supérieur, ne bénéficiait pas d'une bourse délivrée par le ministère des Affaires Etrangères et ne pouvait, dès lors, être regardée comme titulaire d'une « bourse du Gouvernement français », la cour administrative d'appel, qui n'a pas inexactement qualifié la situation de la requérante, n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit ni d'une contradiction de motifs.

Rejet. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

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