Le Quotidien du 25 avril 2022 : Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : nouvelles précisions sur le délai de prescription spécial de l’article L. 218-2 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-19.043, F-B N° Lexbase : A08887UG

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[Brèves] Crédit immobilier : nouvelles précisions sur le délai de prescription spécial de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83787882-breves-credit-immobilier-nouvelles-precisions-sur-le-delai-de-prescription-special-de-larticle-l-218
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par Jérôme Lasserre-Capdeville

le 04 Mai 2022

► La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ; si tel n’est pas le cas, elle peut alors invoquer l’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » On sait que, depuis une dizaine d’années, la jurisprudence donne des précisions, à intervalle régulier, sur le domaine d’application de cette disposition. Tel est à nouveau le cas ici.

Fait et procédure. Une banque a consenti un prêt destiné l’acquisition de parts sociales. Cependant, à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires aux fins de recouvrement des sommes dues au titre du prêt. Invoquant alors la prescription de la créance de la banque, les emprunteurs ont agi en annulation du procès-verbal de saisie-attribution.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant constaté, par une décision du 18 juin 2020 (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2020, n° 18/03691 N° Lexbase : A84743N8), l’absence de prescription et validé la saisie-attribution, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Selon les emprunteurs, la circonstance qu’un prêt soit destiné à financer l'acquisition de parts sociales n'exclut pas, par lui-même et dans tous les cas, que l’emprunteur soit qualifié de consommateur. Dès lors, en affirmant, d’une manière générale et absolue, que l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation n’était pas applicable au prêt litigieux dès lors que cette opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs, la cour d’appel aurait violé l’article précité.

Décision. La Cour de cassation se montre sensible à ce moyen. Elle casse la décision des juges du fond. Selon elle, la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales « ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ».

Or pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la banque, les juges du fond avaient retenu que l'opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs. Dès lors, en statuant ainsi, alors que l'acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs, la cour d'appel a violé l’article L. 218-2.

Observations. Cette solution échappe à la critique. On notera, d’ailleurs, que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion, par le passé, d’affirmer que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-18.858, F-P+B N° Lexbase : A0054R4R, RD banc. fin., 2016, comm. 236, obs. N. Mathey ; JCP E, 2016, 1574, note R. Loir ; Contrats, conc. consom., 2016, comm. 269, obs. S. Bernheim-Desvaux ; LEDB, juin 2016, p. 4, obs. M. Mignot ; K. Rodriguez, Lexbase Affaires,octobre 2016, n° 494 N° Lexbase : N4795BWI).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Le régime juridique commun à l'ensemble des crédits immobiliers, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E0212Z3A.

 

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