La lettre juridique n°903 du 21 avril 2022 : Contrat de travail

[Brèves] Travailleurs de plateforme numérique : comment s’apprécie l’existence du lien de subordination ?

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870, FS-B N° Lexbase : A41167TM

Lecture: 3 min

N1220BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travailleurs de plateforme numérique : comment s’apprécie l’existence du lien de subordination ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83768322-breves-travailleurs-de-plateforme-numerique-comment-sapprecie-lexistence-du-lien-de-subordination
Copier

par Lisa Poinsot

le 20 Avril 2022

► Il ne suffit pas de caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme numérique pour déterminer l’existence d’un lien de subordination et par-delà d’un contrat de travail.

Faits et procédure. Un travailleur, ayant signé un contrôle de location longue durée d’un véhicule et un contrat d’adhésion au système informatisé, voit ses relations contractuelles rompues avec la plateforme numérique. Il saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La cour d’appel fait droit à sa demande en condamnant ainsi la plateforme numérique au versement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Pour motiver sa décision et déterminer l’existence d’un contrat de travail, elle s’appuie sur divers indices suivants :

  • l'absence de libre choix du véhicule par le chauffeur ;
  • l'existence d’une interdépendance entre les contrats de location et d’adhésion à la plateforme ;
  • l'utilisation d’un système de localisation par GPS, en temps réel, du véhicule collecté afin que la plateforme puisse répartir de manière optimale et efficace les courses ;
  • l'indication par la plateforme du temps de prise en charge de la personne à transporter et du trajet à effectuer par ce système de localisation ;
  • le contrôle permanent de l’activité du chauffeur ;
  • la fixation et modification du montant de la course uniquement par la plateforme, au nom et pour le compte du chauffeur ;
  • l'utilisation d’un système de notation par les personnes transportées, correspondant à un pouvoir de sanction pour la plateforme selon l’article 3 du contrat d’adhésion.

Par ces indices, la cour d’appel en déduit que la plateforme détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de services.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. En application de l’article L. 8221-6 du Code du travail N° Lexbase : L8160KGC, prévoyant une présomption de non-salariat en faveur des personnes immatriculées au RCS, et de la définition jurisprudentielle du lien de subordination, elle rappelle que pour caractériser un lien de subordination, l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé est un indice parmi d’autres. Il faut en outre déterminer que la plateforme possède un pouvoir de direction (adresser au travailleur des directives sur les modalités d’exécution du travail), un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction en cas d’inobservation de ses directives par le travailleur.

Pour aller plus loin :

 

newsid:481220

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.