Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 12 avril 2022, n° 452601, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41507TU
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N1233BZP
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par Yann Le Foll
le 26 Avril 2022
► La saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) n'est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles.
Principe. La saisine du CCRA prévu par l'article 127 du Code des marchés publics alors applicable, du I de l'article 1er du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 N° Lexbase : L8869INS et de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu d'un arrêté du 16 septembre 2009 N° Lexbase : Z59345I3, n'est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles (voir pour la même solution concernant l’exercice d'un recours administratif, CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 357151, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5454IMX).
Application. S'il est toujours loisible pour une partie à un contrat administratif de recourir, dans les conditions qui étaient prévues à l'article 127 du Code des marchés publics, à un CCRA en vue de contester le décompte général d'un contrat à la suite de sa résiliation pour faute, la compétence de ce comité ne s'étend toutefois pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles, qui relèvent de la seule compétence du juge du contrat.
Rappel. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles (CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806 N° Lexbase : A5712HIE).
Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
Décision CE. Dès lors, en se fondant sur ce motif pour juger que la saisine de ce comité n'était pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur par les règles précitées pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles après la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre dont il était titulaire, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6e ch., 15 mars 2021, n° 20MA01853 N° Lexbase : A89744LX rejetant appel contre TA Marseille, 31 mars 2020, n° 1905090 N° Lexbase : A02024NS) n'a pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, Le règlement alternatif des différends, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E4524ZL7. |
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