Le Quotidien du 13 avril 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Cumul de sanctions en cas d'opposition au contrôle fiscal et majoration de 100 % : le Conseil constitutionnel se prononce

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-988 QPC, du 8 avril 2022 N° Lexbase : A49337SI

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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Juin 2022

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 1732 du CGI.

Que prévoient ces dispositions ? Aux termes de l'article 1732 du CGI N° Lexbase : L0571LZ8, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF N° Lexbase : L0428IYI entraîne l’application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État.

L’article 1746 du CGI N° Lexbase : L3322IQ4 prévoit quant à lui, en cas d’opposition individuelle, l’application d’une amende de 25 000 euros, prononcée par le tribunal correctionnel.

Renvoi de la QPC. Le Conseil d’État a jugé que « le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines en tant qu'elles permettent, lorsqu'un contribuable a fait opposition au contrôle des agents de l'administration fiscale, d'assortir les droits mis à sa charge d'une amende fiscale de 100 % alors que ce contribuable peut également être condamné par le tribunal correctionnel au paiement d'une amende de 25 000 euros, et, en cas de récidive, à une peine de six mois d'emprisonnement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1746 du CGI, soulève une question présentant un caractère sérieux » et a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel.

Solution du Conseil constitutionnel

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines :

  • l'article 1746 du CGI réprime le comportement de toute personne visant à faire obstacle à l'accomplissement par les agents de l'administration de leurs fonctions, indépendamment de la mise en œuvre d'un contrôle fiscal et du fait que des droits aient ou non été éludés ;
  • la majoration prévue par les dispositions contestées ne peut, quant à elle, s'appliquer qu'à un contribuable qui s'est opposé à un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration établit qu'il a éludé des droits ;
  • ces dispositions ne tendent pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines doit donc être écarté.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines :

  • si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
  • en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle au contrôle fiscal et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ;
  • en prévoyant une majoration des droits éludés, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction ; le taux de cette majoration n'est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

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